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Consultation 2014/51: Stratégie nationale contre les résistances aux antibiotiques (StAR) · 72 pages
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sition de fonds pour des mesures collectives d’intérêt public dans le domaine agricole et/ou des projets régionaux ou propres à une branche, qui visent à améliorer l’utilisation durable des ressources naturelles.
Il existe déjà toute une série de bases légales relatives à l’environnement dont le Législation sur la protec-
tion de l’environnement
champ d’application peut être élargi aux antibiotiques et aux agents pathogènes résistants aux antibiotiques sans formalités particulières. La loi sur la protection de l’environnement (LPE) fixe notamment plusieurs normes pour les antibiotiques et les germes résistants, considérés d’un point de vue juridique respectivement comme des substances et des organismes. Ainsi, aux termes des art. 26 à 28, les substances peuvent être utilisées uniquement si elles ne constituent pas une menace pour l’environnement ou (indirectement) pour l’homme. Les dispositions des art. 33- 35 protègent quant à elles le sol des atteintes chimiques ou biologiques. Enfin, en vertu de l’art. 9 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux), le Conseil fédéral fixe les exigences qualitatives auxquelles doivent satisfaire les eaux superficielles et des eaux souterraines. Ces prescriptions devraient cependant être adaptées dans les annexes 2 et 3 de l’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) afin d’établir un lien concret avec les antibiotiques.
Par ailleurs, l’art. 9 LPE et l’art. 6 de la loi sur le génie génétique (LGG) fixent des exigences supplémentaires relatives à l’utilisation des organismes naturels (LPE) ou génétiquement modifiés (LGG), régissant ainsi leur emploi délibéré. Ces exigences seront en outre concrétisées dans l’ordonnance sur l’utilisation confinée (OUC) et dans l’ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE) ainsi que dans leurs annexes respectives.
4.3 Ressources et financement
[Remarque en vue de l’audition : les effets sur les besoins en termes de ressources et l’évaluation des conséquences sur l’économie nationale font l’objet d’une étude externe réalisée pendant l’audition. Une fois les résultats des évaluations de coûts connus et évalués, il sera examiné s’il convient éventuellement, pour des raisons économiques, d’échelonner la mise en œuvre des mesures.]
A n’en pas douter, le financement des mesures constituera un défi important pour la suite des travaux résultant de la présente stratégie. Pour y répondre, il convient d’appliquer les principes de financement suivants, qui s’inspirent de la stratégie Santé2020, adoptée au début de l’année 2013 par le Conseil fédéral :
Il convient d’augmenter l’engagement financier des organisations privées dans
l’intérêt d’une mise en œuvre la plus efficace possible de la stratégie. Le recours aux fonds fédéraux et cantonaux ainsi qu’aux ressources de l’assurance-obligatoire des soins (AOS) ne doit en aucun cas remplacer les fonds privés.
Les coûts restants à financer pour les différentes mesures sont à partager entre
la Confédération, les cantons et l’AOS en fonction de la répartition des tâches entre les deux niveaux administratifs. On s’efforcera d’éviter les transferts de charges entre la Confédération et les cantons. Il faut également tenir compte des principes d’équivalence fiscale et de bénéficiaire-payeur dans la répartition des coûts.
Les modalités de financement sont à préciser dans le cadre de la planification de la mise en œuvre de la stratégie, avec les cantons ainsi que les acteurs et organisations intéressés, tout en se basant sur les principes évoqués ci-dessus.