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Consultation 2014/77: 10.538 Iv.pa. Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce. Exclure les denrées alimentaires du champ d'application du principe du «Cassis de Dijon» · 2 pages
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2Les denrées alimentaires qui pouvaient être mises sur le marché en vertu d’une décision de portée générale rendue selon l’ancien droit peuvent être remises au consommateur après l’expiration de la durée de validité de cette décision jusqu’à épuisement des stocks.
3Si le contrôle visé à l’art. 20, al. 3, porte sur une denrée alimentaire relevant de l’al. 2 et qu’il est nécessaire, pour assurer la protection de la population, de révoquer l’autorisation, l’organe d’exécution cantonal présente une proposition en ce sens à l’OSAV.
4Est puni d’une peine privative de liberté de un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, ne respecte pas les conditions et charges attachées à l’autorisation d’une denrée alimentaire délivrée sous la forme d’une décision de portée générale au sens de l’al. 1.
II
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.