Ordonnance

Consultation 2015/1: Modification de l'ordonnance sur la chasse · 3 pages

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Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP) Projet du 15 janvier 2015

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages1,

arrête :

I

L’ordonnance sur la chasse est modifiée comme suit :

Art. 4, al. 1, let. d

1Les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d’animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d’une espèce déterminée :

d. représentent un grave danger pour l’homme ;

Art. 4bisRégulation de la population de loups

1Un tir de régulation au sens de l’art. 4, al. 1, est admissible uniquement si les loups font partie d’une meute qui s’est reproduite avec succès durant l’année où a lieu la régulation. Le nombre d’individus abattus ne doit pas dépasser la moitié des jeunes animaux nés l’année en question. Les reproducteurs doivent être épargnés.

2Une régulation lorsque les loups causent d’importants dommages aux animaux de rente est admissible si au moins dix animaux de rente ont été tués en quatre mois sur le territoire d’une meute de loups qui s’est reproduite avec succès. Pour l’évaluation des dommages, l’art. 9bis, al. 3 et 4, s’applique par analogie.

3Une régulation lorsque les loups représentent un grave danger pour l’homme est admissible si, de leur propre initiative, des loups vivant en meute s’approchent régulièrement de zones habitées ou y pénètrent en se montrant trop peu farouches ou agressifs envers l’homme.

4Les autorisations de tir sont restreintes au territoire de la meute de loups concernée. Elles sont accordées au plus tard le 31 décembre de l’année en question pour une durée limitée au 31 mars de l’année suivante.

Art. 4ter

L’ancien art. 4bisdevient l’art. 4ter.

RO 2015 ...

1 RS 922.0