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Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 10 pages

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Accord multilatéral portant sur l’échange des déclarations pays par pays

a. Le terme «Juridiction» désigne un pays ou un territoire pour lequel la Con-

vention est en vigueur et a pris effet par ratification, acceptation ou approbation conformément à l’article 28, ou par extension territoriale conformément à l’article 29, et qui est signataire du présent Accord;

b. L’expression «autorité compétente» désigne, pour chaque Juridiction respec-

tive, les personnes et autorités énumérées à l’Annexe B de la Convention;

c. Le terme «groupe» désigne un ensemble d’entreprises liées en vertu de la

structure de propriété ou de contrôle, tenu à ce titre d’établir des états financiers consolidés conformes aux principes comptables applicables à des fins d’information financière, ou qui serait tenu de le faire si des participations dans l’une ou l’autre de ces entreprises étaient cotées en bourse;

d. L’expression «groupe d’entreprises multinationales» désigne tout groupe qui

(i) comprend deux entreprises ou plus, dont la résidence fiscale se trouve dans des juridictions différentes, ou qui comprend une entreprise dont la résidence fiscale se trouve dans une juridiction mais qui est soumise à l’impôt dans une autre juridiction au titre des activités exercées par le biais d’un établissement stable, et (ii) qui n’est pas un groupe d’entreprises multinationales exclu;

e. L’expression «groupe d’entreprises multinationales exclu» désigne un

groupe qui n’est pas tenu de déposer une déclaration pays par pays parce que son chiffre d’affaires annuel consolidé réalisé au cours de l’exercice fiscal qui précède immédiatement l’exercice fiscal déclarable, ainsi qu’il ressort de ses états financiers consolidés pour cet exercice fiscal antérieur, est inférieur au seuil défini par la législation interne de la Juridiction, conformément au rapport de 2015 tel qu’il peut être amendé à la suite du réexamen en 2020 qui y est envisagé;

f. L’expression «entité constitutive» désigne (i) toute unité opérationnelle dis-

tincte d’un groupe d’entreprises multinationales qui est intégrée dans les états financiers consolidés à des fins d'information financière, ou qui le serait si des participations dans cette unité opérationnelle d’un groupe d’entreprises multinationales étaient cotées en bourse; (ii) toute unité opérationnelle qui est exclue des états financiers consolidés du groupe d’entreprises multinationales uniquement pour des raisons de taille ou d’importance relative; et (iii) tout établissement stable d’une unité opérationnelle distincte du groupe d’entreprises multinationales appartenant aux catégories (i) ou (ii) ci-dessus sous réserve que l’unité opérationnelle établisse un état financier distinct pour cet établissement stable à des fins réglementaires, fiscales, d'information financière ou de gestion interne;

g. L’expression «entité déclarante» désigne l’entité constitutive qui, en applica-

tion de la législation interne de sa juridiction de résidence fiscale, dépose la déclaration pays par pays en sa qualité de représentant du groupe d’entreprises multinationales;

h. L’expression «déclaration pays par pays» désigne la déclaration pays par

pays que l’entité déclarante doit, conformément aux lois de sa juridiction de résidence fiscale, déposer chaque année avec les informations devant être