Projet Acc

Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 10 pages

Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet

Accord multilatéral portant sur l’échange des déclarations pays par pays

déclarées selon ces lois comportant les éléments et reprenant la présentation adoptés dans le rapport de 2015, tel qu’il pourrait être amendé à la suite du réexamen en 2020 qui y est envisagé;

i. L’expression «rapport de 2015» désigne le rapport final intitulé «Documentation des prix de transfert et déclarations pays par pays» établi au titre de l’action 13 du plan d’action de l’OCDE et du G20 concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices;

j. L’expression «organe de coordination» désigne l’organe de coordination de la Convention qui, conformément au paragraphe 3 de l’article 24 de la Convention, est composé de représentants des autorités compétentes des Parties à la Convention;

k. L’expression «secrétariat de l’organe de coordination» désigne le secrétariat de l’OCDE qui assiste l’organe de coordination;

l. L’expression «accord qui a pris effet» signifie, pour deux autorités compétentes quelles qu’elles soient, que les deux autorités compétentes ont manifesté leur intention d’échanger automatiquement des renseignements l’une avec l’autre et ont satisfait aux autres conditions prévues au paragraphe 2 de la section 8. La liste des autorités compétentes pour lesquelles le présent Accord a pris effet sera publiée sur le site Internet de l’OCDE.

2. Pour l’application de cet Accord à un moment donné par une autorité compétente d’une Juridiction, tout terme ou expression qui n’est pas défini dans le présent Accord a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes s’entendent sur une signification commune (comme l’autorise le droit national), le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de la Juridiction qui applique le présent Accord, toute définition figurant dans la législation fiscale applicable de cette Juridiction l’emportant sur une définition contenue dans une autre législation de la même Juridiction.

Section 2 Échange de renseignements concernant des Groupes d’entreprises multinationales

1. Conformément aux articles 6, 21 et 22 de la Convention, chaque autorité compétente échangera chaque année, de manière automatique, la déclaration pays par pays reçue de chaque entité déclarante résidente de sa juridiction à des fins fiscales, avec toutes les autres autorités compétentes des Juridictions pour lesquelles cet Accord a pris effet et dans lesquelles, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales de l’entité déclarante sont résidentes à des fins fiscales ou sont imposées au titre d‘activités menées par l’intermédiaire d’un établissement stable.

2. Nonobstant le paragraphe précédent, les autorités compétentes des Juridictions qui ont indiqué qu’elles doivent être inscrites sur la liste des juridictions pour lesquelles il n’y a pas de réciprocité, en adressant la notification prévue à l’alinéa 1 b) de la section 8, transmettront les déclarations pays par pays prévues par le paragraphe 1, mais ne les recevront pas en vertu de cet Accord. Les autorités compé-