Rapport explicatif

Consultation 2015/113: Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Guernesey, Jersey, l'Île de Man, l'Islande et la Norvège · 40 pages

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Le Conseil fédéral suisse

et

le Gouvernement de l’Île de Man,

soucieux de préserver les bonnes relations bilatérales entre la Confédération suisse et l’Île de Man,

et désireux d’intensifier la coopération en matière de fiscalité et de services financiers entre la Confédération suisse et l’Île de Man,

se sont entendus au sujet de ce qui suit:

1. Les deux juridictions entendent introduire, sur une base réciproque, l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers en matière fiscale fondé sur la norme commune de déclaration de l’OCDE et les commentaires y afférents à compter de 2017 (avec une première transmission des données en 2018).

A cet effet, il faut que:

(a) la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue le 25 janvier 1988 et modifiée par le Protocole du 27 mai 2010, soit en vigueur dans les deux juridictions;

(b) l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ait été signé par les deux juridictions;

(c) la notification prévue par la section 7 (Durée de l’Accord) de l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ait été déposée par les deux juridictions au Secrétariat de l’Organe de coordination, ce qui implique notamment la notification que les législations nécessaires à la mise en œuvre de la norme commune de déclaration de l’OCDE sont en place;

(d) la Confédération suisse et l’Île de Man aient informé le Secrétariat de l’Organe de coordination qu’elles ont l’intention d’échanger automatiquement des renseignements sur la base de l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers;

2. Chaque juridiction est satisfaite des règles de confidentialité et de protection des données prévues par l’autre juridiction.

3. Les deux juridictions s’informent mutuellement et régulièrement de la mise en œuvre de la norme commune de déclaration de l’OCDE dans leurs législations nationales respectives.

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