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Consultation 2015/121: Iv. pa. 12.470 «Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison» · 2 pages

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Art. 42sexies, al. 1, let. a

1Le temps nécessaire aux prestations d’aide est déterminant pour le calcul de la contribution d’assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:

a. l’allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l’exception du supplément pour soins intenses visé à l’art. 42ter, al. 3;

II

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.