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Consultation 2015/13: Modification de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) - Enregistrement de la durée du travail · 2 pages

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Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1)

Modification du ...

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance 1 du 10 mai 20001 relative à la loi sur le travail est modifiée comme suit:

Art. 73a Renonciation à l’enregistrement de la durée du travail

(art. 46 LTr)

1Les partenaires sociaux peuvent, dans une convention collective de travail, prévoir que les registres et pièces ne contiendront pas les données prévues par l’art. 73, al. 1, let. c à e et h, si les travailleurs concernés:

a. disposent d’une grande autonomie dans leur travail et peuvent dans la majorité des cas fixer eux-mêmes leurs horaires de travail;

b. touchent un salaire annuel brut dépassant 120 000 francs (bonus compris) et

c. ont convenu individuellement par écrit de renoncer à l’enregistrement du temps de travail.

2Le montant du salaire annuel brut visé à l’al. 1, let. b, sera adapté à l’évolution du montant maximum du gain assuré LAA.

3L’accord selon l’al. 1, let. c, peut être révoqué chaque année par le travailleur ou l’employeur.

4La CCT doit être signée par la majorité des organisations représentatives de travailleurs dans l’entreprise ou dans la branche et doit prévoir:

a. des mesures particulières pour garantir la protection de la santé et assurer le respect des pauses fixées par la loi;

b. l’obligation de l’employeur de désigner un service interne chargé des questions relatives aux durées du travail.

5L’employeur tient à la disposition des organes d’exécution et de surveillance la convention collective de travail, les documents attestant les accords individuels de renonciation ainsi qu’un registre des travailleurs qui ont renoncé à l’enregistrement de la durée de leur travail en indiquant leur salaire annuel brut.

Art. 73b Enregistrement simplifié de la durée du travail

(art. 46 LTr)

1Les représentants des travailleurs au sein d’une entreprise ou d’une branche peuvent convenir avec l’employeur que seule la durée quotidienne du travail fourni doit être enregistrée pour les travailleurs qui peuvent déterminer eux-mêmes dans une large mesure leurs horaires de travail.

2L’accord doit prévoir :

a. à quelles catégories de travailleurs l’enregistrement simplifié de la durée du travail s’applique ;

b. des dispositions particulières pour garantir le respect de la durée du travail et du repos ;

c. une procédure paritaire permettant de vérifier le respect de l’accord.

3Même si un tel accord a été conclu, les travailleurs concernés sont libres d’enregistrer les données prévues par l’art. 73 al. 1 let. c à

e. L’employeur est tenu de mettre à disposition un instrument approprié à cet effet.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le ....

… Au nom du Conseil fédéral suisse

La présidente de la Confédération: Simonetta Sommaruga

La chancelière de la Confédération: Corina Casanova

1 RS 822.111

2015–......