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Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 2 pages
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Annexe
(art. 2)
Modification d’un autre acte
La loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur5 est modifiée comme suit:
Art. 24c Utilisation d’œuvres par des personnes atteintes de déficiences sensorielles
1Si la forme sous laquelle une œuvre est publiée ne permet pas ou rend difficile la perception de celle-ci par les personnes atteintes de déficiences sensorielles, il est permis de reproduire, mettre en circulation ou mettre à disposition cette œuvre sous une forme qui la leur rende accessible.
2Les reproductions au sens de l’al. 1 ne peuvent être confectionnées, mises en circulation ou mises à disposition que pour l’usage par des personnes atteintes de déficiences sensorielles et sans poursuite d’un but lucratif.
3Les reproductions au sens de l’al. 1 confectionnées en vertu d’une restriction du droit d’auteur ne peuvent être importées ou exportées que si les conditions suivantes sont remplies:
a. l’usage des reproductions est réservé à des personnes atteintes de déficiences sensorielles;
b. les reproductions ont été reçues par une organisation à but non lucratif dont l’une des activités principales est de fournir aux personnes atteintes de déficiences sensorielles des services en matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l’information.
4L’auteur a droit à une rémunération pour la reproduction, la mise en circulation ou la mise à disposition de son œuvre sous une forme accessible aux personnes atteintes de déficiences sensorielles, à l’exception des cas où seuls des exemplaires isolés sont confectionnés.
5Le droit à rémunération ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.