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Consultation 2015/4: Révision totale de l'ordonnance sur les émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation · 2 pages

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Art. 3 Emoluments perçus par les municipalités, les registres fonciers et les offices de répartition ainsi que par l'Inspection fédérale des installations à courant fort

1Les émoluments perçus pour les opérations effectuées par les municipalités, les registres fonciers et les offices de répartition dans les procédures d'expropriation sont fixés selon les tarifs cantonaux et communaux correspondants. Les émoluments dus à la caisse de dépôts sont réservés.

2La perception d'émoluments pour la collaboration de l'Inspection fédérale des installations à courant fort dans la procédure d'expropriation est régie par les art. 6 ss de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort3.

Art. 4 Dispositions transitoires

1Pour les procédures qui, à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont pendantes et sur lesquelles il est statué en première instance au cours des six premiers mois suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la perception des émoluments est régie par l'ancien droit.

2Pour les procédures qui, à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont pendantes et sur lesquelles il n'est pas statué en première instance au cours des six premiers mois suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la perception des émoluments pour les opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2015 est régie par l'ancien droit.

3Les procédures sur lesquelles il a été statué en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, mais qui ne sont pas encore closes par une décision entrée en force, sont régies par l'ancien droit.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2016.

XX. XXXX 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse

La Présidente de la Confédération:

Simonetta Sommaruga

La Chancelière de la Confédération:

Corina Casanova

3 RS 734.24