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Consultation 2015/4: Révision totale de l'ordonnance sur les émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation · 4 pages

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Ordonnance sur les indemnités des commissions fédérales d'estimation

du

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 113 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)1,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit les indemnités perçues par les membres des commissions fédérales d'estimation et de la Commission supérieure d'estimation pour leurs activités au sein de la commission.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. Présidence: le président d'une commission fédérale d'estimation et son suppléant;

b. Activités au sein de la commission: activités exercées dans le cadre des tâches d'une commission fédérale d'estimation ou de la Commission supérieure d'estimation, activités générales comprises, qui ne relèvent pas d'une procédure d'expropriation déterminée, à savoir la rédaction de rapports et la participation à des conférences;

c. Auxiliaires: personnel administratif, qui soutient les commissions fédérales d'estimation dans leurs activités.

Art. 3 Indemnités en fonction du temps consacré

1Sont indemnisés en fonction du temps consacré tous les travaux effectués et les temps de déplacement en relation avec l'activité au sein de la commission des membres des commissions fédérales d'estimation ou de la Commission supérieure d'estimation.

2L'indemnité horaire est la suivante:

a. pour les membres de la Commission supérieure Fr. 190.– d'estimation:

b. pour la présidence de chaque commission fédérale Fr. 160.– d'estimation:

RS 711.3

1 RS 711