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Consultation 2015/4: Révision totale de l'ordonnance sur les émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation · 2 pages
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Ordonnance sur les émoluments à percevoir dans la procédure d'expropriation
du
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 113 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)1,
arrête:
Art. 1 Objet
1La présente ordonnance règle les émoluments perçus pour les opérations effectuées par les commissions fédérales d'estimation et la Commission supérieure d'estimation dans les procédures d'expropriation.
2L'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)2 s'applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.
Art. 2 Calcul des émoluments
1Les commissions fédérales d'estimation perçoivent les émoluments en fonction du temps consacré.
2Les tarifs horaires sont les suivants:
a. pour le président d'une commission fédérale d'estima- Fr. 310.– tion et pour le suppléant:
b. pour les membres des commissions fédérales d'esti- Fr. 250.– mation et le secrétaire:
c. pour les membres de la Commission supérieure d'es- Fr. 360.– timation:
3Les frais sont facturés en sus.
RS 711.3
1RS 711