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Consultation 2015/4: Révision totale de l'ordonnance sur les émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation · 2 pages

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Ordonnance sur les émoluments à percevoir dans la procédure d'expropriation

du

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 113 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)1,

arrête:

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance règle les émoluments perçus pour les opérations effectuées par les commissions fédérales d'estimation et la Commission supérieure d'estimation dans les procédures d'expropriation.

2L'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)2 s'applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.

Art. 2 Calcul des émoluments

1Les commissions fédérales d'estimation perçoivent les émoluments en fonction du temps consacré.

2Les tarifs horaires sont les suivants:

a. pour le président d'une commission fédérale d'estima- Fr. 310.– tion et pour le suppléant:

b. pour les membres des commissions fédérales d'esti- Fr. 250.– mation et le secrétaire:

c. pour les membres de la Commission supérieure d'es- Fr. 360.– timation:

3Les frais sont facturés en sus.

RS 711.3

1RS 711

2 RS 172.041.1