Rapport sur les résultats
Consultation 2015/50: Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) · 5 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur l’audition concernant l’ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA)
Art. 7 Critères généraux
Le relèvement du seuil servant à définir l’activité exercée à titre professionnel et concernant la prise en compte de l’activité exercée pour des personnes proches est majoritairement accepté (VQF, Forum OAR, SAIC, economiesuisse). Seule l’ARIF plaide pour le maintien du seuil de 20 000 francs. Compte tenu de l’évolution de la société, certains participants demandent que les concubins soient inclus dans la définition des personnes proches (VQF, Forum OAR, economiesuisse, ARIF).
Art. 9 Transmission de fonds ou de valeurs
En ce qui concerne la transmission de fonds ou de valeurs (contrairement au principe défini à l’art. 7), la plupart des participants refusent que l’on renonce à relever le seuil de prise en compte de l’activité exercée pour des personnes proches (USAM, UBCS, SAIC, VQF, Forum OAR, economiesuisse, ARIF).
Art. 12 Démission ou exclusion d’un OAR
En cas de démission ou d’exclusion d’un OAR, un intermédiaire financier qui souhaite poursuivre son activité d’intermédiaire financier à titre professionnel doit déposer dans un délai de deux mois une demande d’affiliation auprès d’un autre OAR ou une demande d’autorisation d’exercer l’activité à titre professionnel auprès de la FINMA. Pour qu’il puisse être respecté, ce délai courra désormais à partir du dépôt de la demande. Cette nouvelle réglementation claire est accueillie favorablement (VQF, Forum OAR, SAIC). La FSA/FSN juge qu’en cas d’exclusion d’un intermédiaire financier, le calcul du délai devrait se baser sur l’entrée en force de la décision d’exclusion.
Art. 17 Vérification de l’identité du cocontractant
Les participants estiment que l’obligation faite au négociant de vérifier l’identité du cocontractant va en partie trop loin. Selon eux, il ne faudrait notamment pas exiger également la vérification de l’identité d’un représentant éventuel. En outre, la vérification de l’identité devrait avoir lieu au moment de la conclusion du contrat et non au moment de son exécution (ASB, VQF, Forum OAR, economiesuisse, ASHB). L’ASHB demande que seules les informations figurant sur le passeport soient obligatoires.
L’ASHB et l’AMAS refusent que le représentant doive présenter l’original ou la copie d’une pièce d’identité du cocontractant.
Art. 18 Identification de l’ayant droit économique
L’ASHB refuse l’exigence de présenter une déclaration écrite si le cocontractant n’est pas l’ayant droit économique. De même, elle considère que l’introduction d’un formulaire client est disproportionnée et non conforme à l’usage de la branche.
L’USAM, l’UBCS, l’ASB et l’ARIF suggèrent que la définition de l’ayant droit économique soit formulée de manière identique pour les personnes morales exerçant une activité opérationnelle et pour les intermédiaires financiers.
La FSA/FSN souhaite que l’ordonnance règle explicitement le cas d’une société qui n’a pas d’ayant droit économique au sens de la LBA en raison de sa forme juridique.
Art. 19 Clarifications particulières
Les critiques concernant l’art. 19 portent en particulier sur le fait que deux indices de blanchiment d’argent reposent sur la connaissance d’achats antérieurs réalisés par la même personne. L’auteur de ces remarques (ASHB) indique que les collaborateurs chargés des clarifications sont incapables dans la plupart des cas de déterminer si une personne a déjà effectué des achats similaires auparavant.
Art. 20 Obligation de communiquer
L’ASB et l’UBCS craignent que la définition du soupçon fondé n’entraîne de grandes incertitudes ainsi que des questions ouvertes, et ne fasse courir le risque d’une baisse injustifiée du