Projet
Consultation 2015/50: Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) · 19 pages
Fedlex · Projet · Page 1Fedlex · Projet
Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d’argent, OBA)
du ...
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 8a, al. 5 et 41 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)1,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance fixe:
a. les exigences régissant l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel;
b. les obligations de diligence et de communication dont doivent s’acquitter les négociants au sens des art. 8a et 9, al. 1bis, LBA.
Art. 2 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique:
a. aux intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 3, LBA, qui ont leur domicile ou leur siège en Suisse, même s’ils fournissent leurs prestations uniquement à l’étranger;
b. aux intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 3, LBA, qui ont leur domicile ou leur siège à l’étranger et pour le compte desquels des personnes concluent à titre professionnel en Suisse ou depuis la Suisse des opérations relevant d’une activité au sens de la présente ordonnance ou peuvent engager juridiquement les intermédiaires financiers dans le cadre de telles opérations;
c. les négociants au sens de l’art. 2, al. 2, let. b, LBA, qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse.
2 Elle ne s’applique pas aux intermédiaires financiers qui exercent une activité transfrontalière, ont leur domicile ou leur siège à l’étranger et détachent de l’étranger en Suisse des personnes pour certaines opérations.
3 Ne sont pas considérées comme intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 3, LBA:
RS ..........
1 RS 955.0
2015–......