Rapport sur les résultats
Consultation 2015/71: Modification de l'ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · 6 pages
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en circulation sont employés. L’al. 4 de l’art. 32c est donc également superflu. Les installations à gaz liquéfié sont par ailleurs soumises à la loi sur la sécurité des produits et à l’ordonnance correspondante qui s’appuient sur la directive de l’UE concernant les appareils à gaz et sur la directive de l’UE relative aux machines (SOCAR Energy GmbH, Vitogaz AG, Agreta AG, Service de prévention des accidents dans l’agriculture [SPAA/agriss], City Carburoil SA, Union Pétrolière [UP], Association Suisse professionnelle de gaz de pétrole liquéfiés [AGPL], Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux [SSIGE]).
Les prescriptions concernant les « connaissances suffisantes » visées à l’al. 5 sont déjà
suffisamment couvertes par les art. 32, 32a et 32b OPA (Association Suisse professionnelle de gaz de pétrole liquéfiés [AGPL], Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux [SSIGE], Union Pétrolière [UP], City Carburoil SA, Service de prévention des accidents dans l’agriculture [SPAA/agriss], SOCAR Energy GmbH, Vitogaz AG, Agreta AG). Le canton ZG demande que les « connaissances suffisantes » soient attestées.
Il n’y a aucune base légale justifiant l’élargissement des compétences de la CFST et l’extension
prévue est en contradiction avec les art. 1 et 2 OPA, qui définissent le champ d’application de manière définitive. Or le champ d’application de l’OPA ne doit pas être étendu au-delà de la protection des travailleurs (canton ZG, Service de prévention des accidents dans l’agriculture [SPAA/agriss], SOCAR Energy GmbH, Agreta AG, Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux [SSIGE], City Carburoil SA, Vitogaz AG, Union Pétrolière [UP]).
L’extension du champ d’application à l’ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) et à l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) est rejetée par la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE), Vitogaz AG et l’Union Pétrolière (UP).
Outre la CFST et le cercle de travail GPL, d’autres organisations ont également développé des
compétences spécialisées dans ce domaine, par exemple la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE), l’Association Suisse pour la technique du Soudage (ASS), l’Association Suisse professionnelle de gaz de pétrole liquéfiés (AGPL) ou l’Association des établissements cantonaux des assurances incendie (AEAI). Ces associations sectorielles doivent être prises en compte dans les instances décisionnelles. Les organisations en lien avec l’agriculture, telles que le Service de prévention des accidents dans l’agriculture (SPAA/agriss), doivent également être impliquées dans l’élaboration de la directive. Leur collaboration ne doit pas être empêchée par l’art. 32c, al. 6 (canton BL, NW, Union suisse des paysans [USP], Association Suisse professionnelle de gaz de pétrole liquéfiés [AGPL], suissetec, ISOLSUISSE, Ökostrom Schweiz).
ISOLSUISSE et suissetec demandent à être intégrées dans le collège spécialisé qui élaborera les directives, en raison de leurs connaissances spécialisées.
Dans le cadre de leurs propositions d’amendement en cas de maintien éventuel de l’introduction de l’art. 32c OPA, le Service de prévention des accidents dans l’agriculture (SPAA/agriss), l’Union Pétrolière (UP), Vitogaz AG et la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE) proposent de compléter la « Commission de coordination » à l’al. 6 par « d’autres organisations spécialisées » et de supprimer « cercle de travail GPL » dans la deuxième phrase (« Elles délèguent l’élaboration de ces directives à un comité d’experts dans lequel les offices fédéraux et branches concernés sont représentés et entendus de façon appropriée »).
Agreta AG et la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE) jugent inadmissible que
la révision prévue de l’ordonnance entrave, voire empêche le travail des organisations et des services qui s’occupent du gaz liquéfié. Le cercle de travail GPL serait l’unique instance compétente sollicitée pour l’élaboration des directives (SOCAR Energy GmbH, CORROPROT AG). Si un collège spécialisé a la faculté d’édicter des directives, même en dehors de la protection des travailleurs dans l’entreprise, ce pouvoir contredit l’art. 85, al. 3, LAA ainsi que les art. 1 et 2 OPA (Association des établissements cantonaux des assurances incendie [AEAI]).
La désignation « cercle de travail GPL » est une dénomination déjà ancrée. Le comité d’expert ne
doit donc pas être intitulé « cercle de travail Liquefied Petroleum Gas », mais « cercle de travail GPL » (CNA, Association Suisse pour la technique du Soudage ASS, caravaning suisse).
La formation incombant en priorité aux associations sectorielles et aux entreprises, le terme
« formation » doit être remplacé par « qualification technique » à l’art. 32c, al. 6, OPA (suissetec, Union suisse des arts et métiers [usam]).