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Consultation 2016/54: 10.519 Iv.pa. Modifier l'article 53 CP · 2 pages
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Code pénal, droit pénal des mineurs et code pénal militaire
2. Droit pénal des mineurs du 20 juin 20034
Art. 21, al. 1, let. c
1L’autorité de jugement renonce à prononcer une peine :
c. si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé, et que:
1. la réprimande visée à l’art. 22 est la seule peine envisageable,
2. l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants, et que
3. le mineur a admis les faits;
3. Code pénal militaire du 13 juin 19275
Art. 45
1. Motifs de l’exemption Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les de peine. efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour Réparation compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente
renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:
b. (Variante 1, majorité) s’il encourt une peine
privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende ;
(Variante 2, minorité) s’il encourt une peine
pécuniaire avec sursis ou une amende;
b. si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants, et
c. si l’auteur a admis les faits.
II
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.