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Consultation 2016/54: 10.519 Iv.pa. Modifier l'article 53 CP · 2 pages

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Code pénal, droit pénal des mineurs et code pénal militaire

2. Droit pénal des mineurs du 20 juin 20034

Art. 21, al. 1, let. c

1L’autorité de jugement renonce à prononcer une peine :

c. si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé, et que:

1. la réprimande visée à l’art. 22 est la seule peine envisageable,

2. l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants, et que

3. le mineur a admis les faits;

3. Code pénal militaire du 13 juin 19275

Art. 45

1. Motifs de l’exemption Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les de peine. efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour Réparation compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente

renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:

b. (Variante 1, majorité) s’il encourt une peine

privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende ;

(Variante 2, minorité) s’il encourt une peine

pécuniaire avec sursis ou une amende;

b. si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants, et

c. si l’auteur a admis les faits.

II

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

4 RS 311.1

5 RS 321.0