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Consultation 2017/71: 15.468 Iv.pa. «LAMal. Renforcer la responsabilité individuelle» · 2 pages
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Minorité (Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Gysi, Heim, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia)
2quaterPeuvent, pour le début de l’année civile suivante, renoncer à l’assurance dans la forme visée à l’al. 2, let. a, ou conclure une assurance dans cette forme avec une autre franchise:
a. les assurés qui atteignent l’âge de 18 ans ;
b. les assurés auxquels une maladie grave ou chronique entraînant vraisembla-
blement des coûts supérieurs à leur franchise est diagnostiquée.
Art. 64, al. 2, let. a
2Leur participation comprend :
a. une franchise, et
II
Dispositions transitoires relatives à la modification du …
1La modification du ... s’applique à toutes les assurances conclues dans la forme visée à l’art. 62, al. 2, let. a, pour l’année civile suivant l’entrée en vigueur.
2L’année civile suivant l’entrée en vigueur de la modification du ..., les assurés qui n’ont pas opté par écrit pour une assurance conclue dans la forme visée à l'art. 62, al. 2, let. a, doivent être assurés comme suit :
a. adultes : avec la franchise selon l’art. 64, al. 3 ;
b. enfants : selon l’art. 64, al. 4.
III
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.