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Consultation 2018/81: Iv.pa. 16.411 «Surveillance de l'assurance-maladie. Garantir la protection de la personnalité» · 2 pages
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Loi fédérale Avant-projet sur la transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins
du ...
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États du [date de la décision de la commission]1,
vu l’avis du Conseil fédéral du [date]2,
arrête :
I
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit :
1. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie3
Titre précédant l’art. 21
Section 4 Transmission de données et statistiques
Art. 21 Données des assureurs
1Les assureurs sont tenus de transmettre régulièrement à l’office les données dont celui-ci a besoin pour accomplir les tâches que la présente loi lui assigne.
2Les données doivent être transmises sous une forme agrégée. Le Conseil fédéral peut prévoir que les données sont au surplus transmises par assuré si des données agrégées ne sont pas suffisantes pour accomplir les tâches ci-après et que les données par assuré ne peuvent pas être obtenues autrement :
a. surveiller l’évolution des coûts par type de prestations et par fournisseur de
prestation et élaborer les bases de décision pour les mesures visant à maîtriser l’évolution des coûts ;
b. effectuer une analyse des effets de la loi et de ses dispositions d’exécution et
préparer les bases de décision en vue d’une révision de la loi et de ses dispositions d’exécution ;
RS ...
1FF 2018 ...
2FF 2018 ...
3 RS 832.10
2017–......