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Consultation 2018/81: Iv.pa. 16.411 «Surveillance de l'assurance-maladie. Garantir la protection de la personnalité» · 2 pages

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c. évaluer la compensation des risques.

Minorité (Stöckli, Berberat, Bruderer Wyss, Rechsteiner Paul)

d. pour évaluer et contrôler le caractère économique et la qualité des prestations

dans le domaine des médicaments et dans celui des moyens et appareils.

3L’office est responsable de garantir l’anonymat des assurés dans le cadre de l’exploitation des données.

Art. 23, titre

Statistiques

2. Loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale4

Art. 35, titre et al. 2

Obligation de renseigner, de transmettre des données et d’annoncer

2Elles sont tenues de transmettre régulièrement à l’autorité de surveillance les données dont celle-ci a besoin pour accomplir les tâches de surveillance que la présente loi lui assigne. Les données doivent être transmises sous une forme agrégée. Le Conseil fédéral peut prévoir qu’elles doivent au surplus être transmises par assuré si l’accomplissement de certaines tâches de surveillance le requiert ; il désigne ces tâches et les données qui doivent être transmises par assuré. L’autorité de surveillance est responsable de garantir l’anonymat des assurés dans le cadre de l’exploitation des données.

II

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

4 RS 832.12