Rapport explicatif

Consultation 2019/2: Ordonnance sur les mesures pour garantir la sécurité des minorités nécessitant une protection particulière · 13 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.255225 / 217.1/2018/00001

remettre à fedpol un rapport et un décompte final détaillé présentant le déroulement et le résultat de la mesure bénéficiant du soutien et rendant compte de l'utilisation, conforme à la décision, de l'aide financière (al. 2).

L'obligation de renseigner et de rendre compte est un instrument essentiel pour vérifier l'utilisation licite, à tous les égards, des aides financières octroyées. La section 3 du chapitre 3 de la LSu lui accorde aussi une grande importance. fedpol peut aussi exiger à tout moment de recevoir des informations ad hoc. Les art. 28 ss. LSu s'appliquent si le montant accordé est utilisé de manière non conforme au but. Le rapport final ou le décompte final peuvent mettre en évidence une utilisation non conforme au but, un non-accomplissement ou un accomplissement défectueux qui engendre les conséquences juridiques prévues par les art. 28 ss LSu.

3.4.5 Art. 13 Mention de l'aide financière octroyée par la Confédération

Les bénéficiaires d'aides financières doivent mentionner les aides financières octroyées par la Confédération dans leur rapport annuel et dans les documents de projet destinés au grand public. Cela permet d'une part de créer la transparence nécessaire vis-à-vis du public.

D'autre part, la mention peut aussi avoir un effet multiplicateur en montrant ce qu'il est possible de faire à d'autres minorités qui se trouvent dans une situation de menace comparable.

3.5 Section 5: Voies de droit

3.5.1 Art. 14

Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

3.6 Section 6: Dispositions finales

3.6.1 Art. 15 Évaluation

L'art. 15 règle l'évaluation de l'ordonnance effectuée par fedpol. Il convient de contrôler régulièrement l'adéquation et l'efficacité de l'ordonnance. Le Conseil fédéral doit en être informé dans un rapport (al. 1 et 2). L'évaluation est aussi importante en regard du mandat supplémentaire donné au DFJP de vérifier, en étroite collaboration avec les cantons, la possibilité d'élaborer une loi permettant à la Confédération de soutenir des mesures de protection supplémentaires pour les institutions et les personnes qui ont un besoin de protection particulier (cf. ch. 1). En effet, et bien que le DFJP doive se prononcer à ce sujet d'ici fin 2020 déjà,

force est de constater que l'appréciation des effets des mesures de la présente ordonnance aura déjà une forte influence sur l'éventuelle l'élaboration éventuelle d'une législation et sur son contenu.

3.6.2 Art. 16 Disposition transitoire

Durant l'année de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, des demandes qui déploient leurs effets au cours de cette même année peuvent être acceptées. C'est la raison pour laquelle la disposition transitoire aménage la possibilité de s'écarter du cadre temporel prévu à l'art. 10, al. 1.

3.6.3 Art. 17 Entrée en vigueur

L'ordonnance entre en vigueur le xx.xx.2019.