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Consultation 2019/51: Modification de la loi sur les stupéfiants (simplification et élargissement de l'utilisation des médicaments à base de cannabis dispensés d'autorisation) · 4 pages

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6 L’Office fédéral de la santé publique peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.

Titre précédant l’art. 18a

Chapitre 3a Protection et traitement des données

Section 1 Protection des données dans le cadre des accords d’association à Schengen

Titre précédant l’art. 18e

Section 2 Traitement des données

Art. 18e4 En lien avec le traitement des personnes dépendantes

Libellé de l’actuel art. 3f, sans le titre

Art. 18f En lien avec les autorisations visées aux art. 4, 5 et 8

1 L’OFSP et l’institut sont autorisés à traiter les données personnelles ci-après, dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour octroyer les autorisations visées aux art. 4 et 5 ainsi que les autorisations exceptionnelles prévues à l’art. 8, al. 5 à 8, et pour en contrôler le respect:

a. données sur d’éventuelles poursuites administratives ou pénales engagées contre le requérant d’une autorisation visée aux art. 4, 5 et 8, al. 5 à 8;

b. données qui sont nécessaires pour identifier le patient et données médicales pertinentes dans le cas de l’application médicale limitée visée à l’art. 8, al. 5.

2 Le Conseil fédéral fixe les modalités, en particulier:

a. les données à traiter;

b. les délais de conservation.

Art. 20, al. 1, let. c

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire:

c. celui qui cultive, fabrique, importe, exporte, entrepose, utilise ou met dans le commerce sans autorisation des substances relevant de l’art. 3, al. 1, ainsi que des substances ou des préparations relevant de l’art. 7;

4 En vigueur depuis le 1.1.2010