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Consultation 2019/80: Modification de l'ordonnance sur l'impôt anticipé · 3 pages
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Ordonnance sur l’impôt anticipé (OIA)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé1 est modifiée comme suit:
Art. 52, al. 2 et 3
2 La demande en remboursement est examinée par l’autorité fiscale du canton compétent pour la taxation des impôts sur le revenu et sur la fortune.
3abrogé
Art. 59 b. Procédure
1 Si une prestation grevée de l’impôt anticipé est échue avant le jour de l’ouverture d’une succession, une demande en remboursement commune doit être adressée par l’ensemble des héritiers ou par leur représentant commun à l’autorité fiscale qui était compétente pour le remboursement de l’impôt anticipé au défunt.
2 Si une prestation grevée de l’impôt anticipé est échue après le décès du défunt, chaque héritier doit faire valoir son droit au remboursement en fonction de sa part successorale auprès de l’autorité fiscale compétente pour son imposition.
3 Dans les cas prévus à l’al. 2, l’autorité fiscale qui était compétente pour le remboursement de l’impôt anticipé au défunt informe l’autorité fiscale compétente pour l’imposition de l’héritier du nom et de l’adresse des autres héritiers et de leur part successorale respective.
RS ..........
1 RS 642.211
2017–......