Rapport explicatif

Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages

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Annexe 3 (art. 8 à 12, 19, 21, 23 à 26 et 28)

Exigences relatives aux parcelles de multiplication

1 Identité variétale, pureté variétale et état cultural

1.1 La culture doit posséder l’identité et la pureté variétales et, le cas échéant,

clonales.

1.2 L’état cultural de la parcelle de multiplication et l’état de développement de

la culture doivent permettre des contrôles suffisants de l’identité et de la pureté variétales et, le cas échéant, clonales, ainsi que de l’état sanitaire.

1.3 L’identité variétale est constatée par l’observation de l’expression des carac-

tères de la variété sur la plante mère ou la parcelle de multiplication. L’observation se fonde sur l’un des éléments suivants:

a. la description officielle pour les variétés enregistrées dans l’un des registres des variétés de fruits ou dans un catalogue des variétés d’un Etatmembre de l’Union européenne;

b. la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l’objet d’une demande d’enregistrement dans le registre des variétés de fruit ou d’une demande d’enregistrement dans un Etat-membre de l’union européenne au sens de l’art. 5, paragraphe 1, de la directive d’exécution 2014/97/UE16;

c. la description officiellement reconnue, si la variété faisant l’objet de cette description est enregistrée dans un registre national des variétés.

1.4 En ce qui concerne le ch. 1.3, let. b, l’enregistrement d’une plante mère pour

matériel de pré-base ou d’un matériel de pré-base nécessite un rapport de l’organisme officiel chargé de l’examen, établissant la distinction, l’homogénéité et la stabilité de la variété en question. Jusqu’à l’enregistrement de ladite variété, la plante mère et les matériels qui en sont issus ne peuvent par ailleurs être utilisés que pour la production de matériels de base ou de matériels certifiés et ne peuvent pas être commercialisés en tant que matériels de pré-base, matériels de base ou matériels certifiés.

1.5 Si les caractères des fruits d’une plante sont indispensables pour établir la

conformité à la description de la variété, l’organisme officiel responsable observe l’expression des caractères de la variété sur une plante portant des fruits

16 Directive d’exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d’exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l’enregistrement des fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés, dans la version contraignante pour la Suisse selon l’annexe 6, appendice 1, de l’Accord agricole (RS 0.916.026.81).