Rapport explicatif
Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages
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Annexe 5 (art. 35, 36)
Étiquetage
1 Étiquette officelle pour le matériel reconnu
a. Indications prescrites:
1. la mention «Normes de l’Union européenne»;
2. l’État membre d’étiquetage ou le code correspondant;
3. l’organisme officiel responsable ou le code correspondant;
4. le nom du fournisseur ou son numéro/code d’enregistrement délivré par l’organisme officiel responsable;
5. le numéro de référence de l’emballage ou de la botte, le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot;
6. le nom botanique;
7. la catégorie et, pour les matériels de base, le numéro de la génération;
8. la dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone. Dans le cas de porte-greffes n’appartenant pas à une variété, le nom de l’espèce ou de l’hybride interspécifique concerné. Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l’objet d’une demande d’enregistre- ment officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, ces informations indiquent: «dénomination proposée» et «demande en instance»;
9. l’indication «variété assortie d’une description officiellement reconnue», le cas échéant;
10. la quantité;
11. le pays de production et le code correspondant lorsqu’il est différent de l’État membre d’étiquetage;
12. l’année d’émission;
13. lorsque l’étiquette d’origine est remplacée par une autre, l’année d’émission de l’étiquette d’origine.
b. Autres exigences:
L’étiquette est imprimée de manière indélébile dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais; elle est facilement visible et lisible.