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Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 163 pages
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4Lorsque la demande porte sur une somme supérieure au montant limite, le canton transmet sa décision à l’OFAG. Il transmet les données pertinentes par voie électronique via le système d’information eMapis. Il notifie sa décision au requérant après que l’OFAG l’a approuvée.
Art. 55, al. 1
1Le délai d’approbation de 30 jours court à compter de la trasnmission par voie électronique du dossier complet à l’OFAG.
Art. 56 Mise en chantier et acquisitions
1Le requérant ne peut mettre en chantier les travaux et faire des acquisitions que lorsque le crédit d’investissement est exécutoire et que l’autorité cantonale compétente a accordé l’autorisation requise.
2L’autorité cantonale compétente peut accorder une autorisation de mise en chantier ou d’acquisition anticipées si l’attente de l’entrée en force de la décision comporte de graves inconvénients. Cette autorisation ne donne toutefois pas le droit de prétendre à un crédit d’investissement.
3Il n’est pas octroyé de crédit d’investissement en cas de mise en chantier anticipée sans autorisation écrite préalable.
Art. 58, al. 2
2Si l’emprunteur n’est pas en mesure de transférer un gage immobilier au canton, ce dernier est habilité à ordonner l’établissement d’une hypothèque ou d’une cédule hypothécaire de registre lors de la décision relative à l’octroi d’un prêt. La décision cantonale sert d’attestation pour l’inscription de l’hypothèque ou de la cédule hypothécaire de registre au registre foncier.
Art. 60 Aliénation avec profit
1L’aliénation avec profit de l’exploitation ou d’une partie de l’exploitation bénéficiant d’un soutien entraîne l’obligation de restituer la part non encore remboursée du crédit d’investissement pour mesures individuelles.
2Le profit correspond à la différence entre la valeur de vente et la valeur d’imputation moins la compensation en nature, les impôts et les charges publiques. L’OFAG fixe les valeurs d’imputation.
Art. 62a Haute surveillance
1L’OFAG exerce son devoir de haute surveillance. Il peut effectuer des contrôles sur place.
2Si l’OFAG constate, dans l’exercice de son devoir de haute surveillance, des violations de dispositions légales, des crédits d’investissement indûment octroyés ou d’autres motifs de révocation, il peut ordonner au canton par voie de décision de rembourser le montant indûment octroyé.