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Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 163 pages
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Art. 48, al. 2ter
2terLa convention peut être adaptée au cours de la phase de mise en œuvre et être complétée par de nouvelles mesures. Le taux de contributions appliqué à ce type de mesures est réduit.
Art. 30, al. 1
1Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l’avancement des travaux.
Art. 31 Mise en chantier et acquisitions
1Le requérant ne peut mettre en chantier les travaux et faire des acquisitions que lorsque la décision ou la convention relative à l’octroi de la contribution est exécutoire et que l’autorité cantonale compétente a accordé l’autorisation requise.
2L’autorité cantonale compétente peut accorder une autorisation de mise en chantier ou d’acquisition anticipées si l’attente de l’entrée en force de la décision comporte de graves inconvénients. L’autorité cantonale ne peut octroyer d’autorisation qu’avec l’approbation de l’OFAG. Cette autorisation ne donne toutefois pas le droit de prétendre à une contribution.
3Il n’est pas octroyé de contribution en cas de mise en chantier anticipée sans autorisation écrite préalable.
Art. 32, al. 3
3Les frais supplémentaires dépassant 100 000 francs et représentant plus de 20 % du devis approuvé sont soumis à l’approbation de l’OFAG si une contribution est demandée.
Art. 34 Haute surveillance
1L’OFAG exerce son devoir de haute surveillance. Il peut effectuer des contrôles sur place.
2Si l’OFAG constate, dans l’exercice de son devoir de haute surveillance, une désaffectation ou un morcellement non autorisé, une négligence grave de l’entretien ou de l’exploitation, des violations de dispositions légales, des contributions indûment octroyés ou d’autres motifs de révocation, il peut ordonner au canton par voie de décision de rembourser la contribution indûment octroyé.
Art. 35, al. 1, let. b et al. 5
1Par désaffectation, on entend notamment:
b. l’abandon de l’utilisation agricole de bâtiments ayant bénéficié d’une aide, y compris la diminution de la base fourragère, si les conditions requises pour l’octroi d’une aide définies à l’art. 10 ne sont plus remplies de ce fait;