Rapport explicatif

Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages

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Section 3 Préservation des mesures

Art. 59 Obligation d’entretien et d’exploitation

Les surfaces, constructions, installations, machines et véhicules qui ont bénéficié d’un soutien doivent être correctement entretenus, soignés et exploités.

Art. 60 Mention au registre foncier en cas de contributions

1Le devoir d’entretien et d’exploitation, ainsi que l’interdiction de désaffecter et de morceler, font l’objet d’une mention au registre foncier pour l’immeuble concerné.

2Une mention au registre foncier n’est pas nécessaire:

a. s’il n’existe pas de registre foncier;

b. si la mention entraîne des dépenses excessives;

c. pour les mesures de génie rural non liées à la surface, par exemple l’adduction d’eau ou le raccordement au réseau électrique;

d. pour les mesures visant à promouvoir la santé animale et une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux;

e. pour les remises en état périodiques;

f. pour les initiatives collectives visant à baisser les coûts de production.

3Dans les cas visés à l’al. 2, let. a à d, la mention au registre foncier est remplacée par une déclaration du propriétaire de l’ouvrage, par laquelle il s’engage à respecter l’interdiction de désaffecter et les obligations concernant l’entretien, l’exploitation et le remboursement des contributions, ainsi que, le cas échéant, d’autres conditions et charges.

4L’attestation de la mention au registre foncier ou la déclaration doit être présentée à l’OFAG au plus tard avec la demande de versement du solde des contributions, dans le cas d’entreprises subventionnées par étapes, avec la première demande de versement du solde des contributions.

5Le canton notifie à l’office du registre foncier la date à laquelle prennent fin l’interdiction de désaffecter et l’obligation de restituer les contributions. L’office du registre foncier ajoute cette date à la mention.

6L’office du registre foncier radie d’office la mention relative à l’interdiction de désaffecter et à l’obligation de restituer les contributions au moment où celles-ci prennent fin.

7À la demande du propriétaire grevé et avec l’accord du canton, la mention au registre foncier peut être radiée en ce qui concerne les surfaces dont la désaffectation ou le morcellement a été autorisé, ou pour lesquelles les contributions ont été restituées.