Rapport explicatif

Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages

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Art. 71 Restitution et réallocation de fonds fédéraux

1Après avoir consulté le canton, l’OFAG peut demander la restitution de fonds fédéraux non utilisés qui excèdent durant un an le double des avoirs minimaux en caisse et:

a. les allouer à un autre canton, ou

b. les transférer à l’aide aux exploitations si le besoin en est prouvé et à condition que la prestation cantonale soit fournie.

2Les avoirs minimaux en caisse doivent atteindre 2 millions de francs ou 2 % du fonds de roulement.

3Si les fonds fédéraux sont alloués à un autre canton, le délai de résiliation est de trois mois.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 72 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles15 est abrogée.

Art. 73 Modification d’un autre acte

L’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation16 est modifiée comme suit:

Annexe 1

Désignation Base légale Service com-

pétent (RS

510.62, art. 8,

al. 1) [Service

spécialisé de

la Confédéra-

tion]

Infrastructures agri- RS 913.1, art. 52 Cantons A X Sera attricoles [OFAG] bué

Art. 74 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2023.

15RO 1998 3092, RO 2000 382, RO 2003 5369, RO 2006 4839, RO 2007 6187, RO 2008

3651, RO 2011 2385, RO 2013 4545, RO 2013 3909, RO 2015 1755, RO 2015 4529, RO 2017 6097, RO 2018 4185, RO 2020 5495

16 RS 510.620