Rapport explicatif
Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages
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5Les exploitants d’une exploitation agricole doivent disposer de l’une des qualifications suivantes:
a. une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanctionnée par le certificat fédéral de capacité mentionné à l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)8;
b. une formation de paysanne / responsable de ménage agricole sanctionnée par un brevet visé à l’art. 42 LFPr, ou une qualification équivalente dans une profession spéciale de l’agriculture.
6S’agissant des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, l’une des deux personnes doit remplir les conditions mentionnées à l’al. 5.
7La gestion performante d’une exploitation pendant au moins trois ans, preuve à l’appui, est assimilée aux qualifications visées à l’al. 5.
8L’OFAG fixe les contenus et les critères d’évaluation pour une gestion performante de l’exploitation.
Art. 30 Charge supportable
1Il doit être prouvé avant l’octroi de l’aide financière que l’investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable.
2Pour les investissements supérieurs à 100 000 francs, le requérant doit prouver au moyen d’un plan de financement comprenant les instruments de planification appropriés que la charge sera supportable pour une période d’au moins cinq ans après l’octroi des aides financières, même compte tenu des futures conditions cadre économiques. Une évaluation du risque de l’investissement prévu en fait également partie.
Art. 31 Exigences concernant la protection des eaux et la protection des
animaux
Les aides financières sont octroyées à condition que les exigences des prestations écologiques requises dans le domaine de la protection des eaux et de la protection des animaux soient remplies après l’investissement.
Art. 32 Conditions supplémentaires pour les bâtiments d’exploitation
1Les aides financières pour les bâtiments d’exploitation destinés à l’élevage d’animaux de rente sont accordées pour les effectifs d’animaux nécessaires à la couverture des besoins des plantes de l’exploitation en azote et en phosphore. Le premier élément fertilisant limitant est déterminant. Les absences des animaux de rente estivés doivent être prises en compte dans le calcul de la production d’éléments fertilisants conformément aux possibilités de l’exploitation. Les éléments fertilisants produits par des animaux consommant du fourrage grossier doivent être utilisés en priorité, avant ceux des autres animaux, pour la couverture des besoins des plantes.