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Consultation 2021/37: Révision partielle de la loi fédérale sur la géoinformation (GeoIG) · 2 pages
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Loi sur la géoinformation FF 20XX
2 Les données géologiques primaires doivent être mises gratuitement à la disposition de la Confédération et des cantons; une indemnité est versée par la Confédération et les cantons lorsque la fourniture de données géologiques primaires traitées est demandée; le calcul de cette indemnité tient compte des contributions publiques déjà allouées.
3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant les modalités, l’indemnisation, l’utilisation des données ainsi que les exigences qualitatives et techniques qu’elles doivent respecter.
Art. 28b Echange de données géologiques entre la Confédération et les
cantons
La Confédération et les cantons se mettent mutuellement et gratuitement les données géologiques à disposition.
Art. 28c Données géologiques orphelines
1 Quiconque détient des données géologiques libres de droits de tiers doit les mettre à la disposition du canton dont elles concernent le sous-sol, même s’il n’est pas luimême titulaire de droits sur elles.
2 Le canton est en droit d’utiliser et de valoriser ces données.
II
La loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer4 est modifiée comme suit:
Art. 45 Données géologiques
1 Sur demande, les gestionnaires des infrastructures doivent mettre gratuitement à la disposition de la géologie nationale les données géologiques recueillies en lien avec une procédure d’approbation des plans ou lors de l’exécution d’un projet approuvé.
2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant les modalités, l’utilisation des données ainsi que les exigences qualitatives et techniques qu’elles doivent respecter.
III
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.