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Consultation 2022/10: 16.504 n Iv. pa. Giezendanner. Garantie de l’approvisionnement en sang et gratuité du don de sang · 3 pages
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Loi sur les produits thérapeutiques «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 35, al. 1bis
1bisLe sang et les produits sanguins labiles qui sont importés pour les transfusions doivent satisfaire aux exigences de gratuité du don de sang énoncées à l’art. 33a.
Art. 36, al. 2bis
2bisNul ne doit être discriminé par les critères d’exclusion, notamment du fait de son orientation sexuelle.
Art. 41, titre
Autres dispositions de sécurité
Insérer avant le titre du chap. 2, section 7
Art. 41a Aides financières
1La Confédération peut allouer des aides financières pour promouvoir la sécurité des opérations en rapport avec le sang ou les produits sanguins labiles lorsqu’il n’est pas possible de garantir autrement un approvisionnement suffisant de la population.
2Elle peut accorder les aides financières, dans la limite des crédits autorisés, sous forme de contributions de base, de contributions aux investissements et de contributions liées à des projets.
3Les allocataires doivent remplir les conditions suivantes:
a. disposer du savoir et des aptitudes requis pour contribuer à assurer la sécurité des opérations en rapport avec le sang ou les produits sanguins labiles;
b. contribuer à assurer un approvisionnement suffisant de la population en sang ou produits sanguins labiles;
c. garantir qu’ils accomplissent la tâche à promouvoir en priorité en faveur de la population;
d accomplir de manière appropriée la tâche de promouvoir au moindre coût et avec le minimum de formalités administratives;
e. fournir les prestations propres qu’on peut attendre d’eux pour la sécurité des opérations en rapport avec le sang ou les produits sanguins labiles;
f. tirer pleinement parti de leurs propres ressources et des autres sources de financement à leur disposition.
Art. 82, al. 1, 3ephrase
1... L’OFSP est compétent pour l’exécution de l’art. 41a et du chapitre 4, section 2a. ...