Projet

Consultation 2023/86: Modification de la loi fédérale sur le service civil · 3 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

Loi sur le service civil «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 8, al. 1

1La durée du service civil équivaut à 1,5 fois le nombre de jours de service d’instruction qui restent à accomplir selon la législation militaire, mais à 150 jours au moins.

Art. 11, al. 2ter

2terLa libération du service civil est reportée d’une année si la décision d’admission au service civil est entrée en force la dernière année de l’astreinte au service militaire, à moins que la personne astreinte n’ait accompli la totalité de ses jours de service civil ordinaire (art. 8) durant l’année en question.

Art. 13, al. 1

1Les art. 17 et 18 LAAM4 s’appliquent par analogie au service civil.

Art. 16 Dépôt de la demande

1Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer en tout temps une demande d’admission au service civil à condition qu’elles n’aient pas atteint le nombre de jours de service d’instruction prévu par la législation militaire.

2Les personnes astreints au service militaire qui ont accompli le nombre de jours de service d’instruction ne peuvent déposer une demande d’admission au service civil que si elles ont été convoquées à un service d’appui ou à un service actif.

Art. 18 Décision d’admission

1Est admis au service civil le requérant qui a pris part à l’intégralité de la journée d’introduction, a ensuite confirmé sa demande et n’a pas encore atteint le nombre de jours de service d’instruction prévu par la législation militaire au moment de la décision. L’organe d’exécution arrête le nombre de jours de service et fixe la durée de l’astreinte au service civil.

2Le requérant qui, au moment de la décision, a accompli le nombre de jours de service d’instruction prévu par la législation militaire n’est admis que s’il est convoqué à un service d’appui ou à un service actif.

3L’organe d’exécution classe la demande comme étant sans objet si le requérant n’a pas pris part à la journée d’introduction dans les trois mois qui suivent le dépôt de sa demande.

4Si le requérant ne confirme pas sa demande dans le délai fixé par le Conseil fédéral, l’organe d’exécution n’entre pas en matière sur la demande.

Art. 20, 2èmephrase

Abrogée

4 RS 510.10