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Consultation 2024/33: Ordonnance sur l’exploitation des centrales de réserve destinées à la production d’énergie électrique pour le marché en cas de pénurie grave d’électricité · 3 pages
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Ordonnance relative à l’exploitation de centrales de réserve pour la production d’énergie électrique destinée au marché en cas de pénurie grave
du …
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 31, al. 2, let. a, 32, al. 2, let. a et c, et 34 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)1,
arrête :
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique aux centrales de réserve prévues par l’ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d’hiver (OIRH)2.
Art. 2 Principes
1Les centrales de réserve produisent de l’énergie électrique destinée au marché en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente.
2Elles ne produisent pas d’énergie électrique pour la réserve complémentaire.
Art. 3 Suspension de certaines dispositions d’autres actes
Les dispositions suivantes ne sont pas applicables :
a. les art. 11, al. 1 et 2bis, et 18 OIRH ;
b. l’annexe 2, ch. 834 et 836, al. 1, de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air3;
c. l’art. 18, al. 6, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité4.
1RS 531
2 RS 734.722
3 RS 814.318.142.1
4 RS 734.7
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