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Consultation 2024/33: Ordonnance sur l’exploitation des centrales de réserve destinées à la production d’énergie électrique pour le marché en cas de pénurie grave d’électricité · 3 pages

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Ordonnance relative à l’exploitation de centrales de réserve «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 8 Obligation de déclarer des exploitants à l’égard des autorités de

surveillance

Les exploitants doivent déclarer dans un délai d’une semaine à l’autorité cantonale chargée de la protection de l’air :

a. l’obligation qui leur est faite de produire de l’énergie électrique ;

b. le relevé du compteur des heures d’exploitation, y compris les dates du relevé, lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Ils doivent également transmettre ces informations à la fin de la durée de validité de la présente ordonnance.

Art. 9 Obligation d’informer de la société nationale du réseau de transport

1La société nationale du réseau de transport informe le domaine Énergie de l’Approvisionnement économique du pays des effets de l’exploitation des centrales de réserve.

2Elle informe la Commission fédérale de l’électricité en particulier de la quantité d’énergie électrique supplémentaire produite, des coûts occasionnés, et du bénéfice ou de la perte qui en résulte.

Art. 10 Utilisation du bénéfice ou de la perte

Si la vente de l’énergie électrique supplémentaire produite génère un bénéfice ou une perte, le montant sera pris en compte dans les coûts de la réserve d’électricité mentionnés à l’art. 22 OIRH.

Art. 11 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le …5.

2Elle a effet jusqu’au ….

… Au nom du Conseil fédéral suisse :

La présidente de la Confédération, … Le chancelier de la Confédération, …

5 Publication urgente du … au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).