Projet
Consultation 2024/42: Modification de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (Instruments too big to fail) · 2 pages
Fedlex · Projet · Page 1Fedlex · Projet
Loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA)
Modification du ...
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du …1,
arrête :
I
La loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé2 est modifiée comme suit :
Art. 5, al. 1, let. g et i
1Ne sont pas soumis à l’impôt anticipé :
g. les intérêts des banques ou des sociétés affiliées à des groupes financiers pour
les instruments d’emprunt visés à l’art. 11, al. 4, et 30b, al. 6, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)3 et approuvés par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour répondre aux exi- gences réglementaires, si la date d’émission de l’instrument d’emprunt est comprise entre le 1erjanvier 2013 et l’entrée en vigueur des dispositions lé- gales relatives à la mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques4, mais au plus tard le 31 décembre 2031 ;
i. les intérêts de banques ou des sociétés affiliées à des groupes financiers pour
les instruments d’emprunt visés à l’art. 30b, al. 7, let. b, LB, si :
1. la FINMA a, pour répondre aux exigences réglementaires, approuvé l’ins- trument d’emprunt :
− pour les banques n’ayant pas une importance systémique ou pour les sociétés affiliées à des groupes financiers : au moment de l’émission
1FF xxx
2 RS 642.21
3 RS 952.0
4 FF 2024 1023