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Consultation 2024/42: Modification de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (Instruments too big to fail) · 2 pages

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Loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA)

Modification du ...

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du …1,

arrête :

I

La loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé2 est modifiée comme suit :

Art. 5, al. 1, let. g et i

1Ne sont pas soumis à l’impôt anticipé :

g. les intérêts des banques ou des sociétés affiliées à des groupes financiers pour

les instruments d’emprunt visés à l’art. 11, al. 4, et 30b, al. 6, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)3 et approuvés par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour répondre aux exi- gences réglementaires, si la date d’émission de l’instrument d’emprunt est comprise entre le 1erjanvier 2013 et l’entrée en vigueur des dispositions lé- gales relatives à la mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques4, mais au plus tard le 31 décembre 2031 ;

i. les intérêts de banques ou des sociétés affiliées à des groupes financiers pour

les instruments d’emprunt visés à l’art. 30b, al. 7, let. b, LB, si :

1. la FINMA a, pour répondre aux exigences réglementaires, approuvé l’ins- trument d’emprunt :

− pour les banques n’ayant pas une importance systémique ou pour les sociétés affiliées à des groupes financiers : au moment de l’émission

1FF xxx

2 RS 642.21

3 RS 952.0

4 FF 2024 1023