Rapport explicatif

Consultation 2024/52: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) en matière d’événements majeurs · 5 pages

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encore été adopté, ainsi qu’avec les dispositions déjà approuvées dudit règlement. La solution retenue est donc celle d’une mise en œuvre intégrale des adaptations proposées par l’OFJ concernant l’art. 95a OLAA.

1.3 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral

Le projet n’est annoncé ni dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 20233, ni dans l’arrêté fédéral du 21 septembre 2020 sur le programme de la législature 2019 à 20234.

L’ajout d’une disposition dans l’ordonnance est néanmoins nécessaire pour régler les détails relatifs aux derniers suppléments de prime perçus lors de la clôture du fonds.

2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

La LAA et son ordonnance constituent une particularité helvétique. Dès lors que le droit européen ne prévoit pas d’assurance-accidents obligatoire, il n’est pas nécessaire de réaliser une comparaison avec le droit étranger. L’UE ne connaissant pas d’assuranceaccidents obligatoire, elle n’a pas l’utilité d’un pool de compensation financé par des suppléments de prime. Une recherche en ligne a néanmoins été effectuée pour trouver une structure comparable au sein de l’UE, sans résultats probants.

3 Traits principaux du projet

La présente modification vise à introduire les compléments requis à l’art. 95a. Elle sera adoptée en même temps que l’art. 26 du « Règlement Grand sinistre » de la caisse supplétive. En outre, la teneur de l’art. 95a, al. 1, OLAA est harmonisée avec le nouvel art. 95a, al. 4bis, de façon à préciser que la prise en compte des recours attendus concerne également le calcul du supplément « ordinaire ».

4 Commentaire des dispositions

Art. 95a, al. 1, OLAA

L’art. 95a, al. 1, OLAA est complété de façon à indiquer qu’il est tenu compte des recours attendus (également) dans le calcul du supplément ordinaire. Cet ajout contribue à la sécurité du droit.

Art. 95a, al. 4bis, OLAA (nouveau)

L’art. 95a, al. 4bis, OLAA est introduit afin d’apporter les précisions nécessaires concernant l’indemnisation définitive des prétentions des assureurs réglée à l’art. 95a,

3 FF 2020 1709

4 FF 2020 8087