Rapport explicatif

Consultation 2024/52: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) en matière d’événements majeurs · 5 pages

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1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

Entrée en vigueur au 1erjanvier 2017, la dernière révision de grande ampleur de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)1 a répondu à la demande des compagnies d’assurance privées visant à mutualiser et à financer en commun le risque lié aux grands sinistres (catastrophes) à partir d’une certaine limite de sinistre. Il s’agissait d’éviter la conclusion de couvertures de réassurance coûteuses entraînant une augmentation du niveau des primes.

Un grand sinistre est un événement dommageable qui risque selon toute vraisemblance d’entraîner, pour les assureurs-accidents (CNA exclue), le versement de prestations dépassant le volume des primes nettes de l’année précédente pour l’assurance obligatoire (art. 78, al. 1, LAA). À partir de cette limite de sinistre, la responsabilité est assumée par un fonds de compensation (art. 90, al. 4, LAA). Ce fonds est constitué auprès de la caisse supplétive LAA (ci-après caisse supplétive) et financé par l’ensemble des assureurs-accidents (CNA exclue) dès l’année qui suit le grand sinistre au moyen de suppléments de prime, de sorte que tous les frais courants des sinistres puissent être couverts (art. 90, al. 4, LAA). Les tâches de la caisse supplétive concernant les grands sinistres sont détaillées à l’art. 95a de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA)2.

L’art. 95a, al. 5, OLAA prévoit que la caisse supplétive édicte un règlement pour le fonds de compensation, dans lequel elle définit en particulier les dispositions d’organisation et les autres détails concernant la gestion du financement. Conformément à l’art. 72, al. 1, LAA, le règlement de la caisse supplétive doit être soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

Lors de sa séance du 31 janvier 2024, le Conseil fédéral a approuvé le « Règlement Grand sinistre » élaboré par la caisse supplétive, à l’exception de l’art. 26.

En effet, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a signalé la nécessité, au plan formel, d’apporter au préalable une précision à l’art. 95a, al. 4, OLAA.

L’art. 26 du règlement sera adopté par le Conseil fédéral en même temps que l’ajout demandé par l’OFJ concernant l’art. 95a OLAA, qui est détaillé au chapitre suivant.

1.2 Options étudiées et solution retenue

L’OFSP a demandé à l’OFJ d’ébaucher les adaptations requises de son point de vue à l’art. 95a OLAA. Pour des raisons rédactionnelles, celles-ci sont réunies dans un nouvel al. 4bis, qui précise en particulier la base de calcul et l’affectation des suppléments finaux perçus lors de la clôture du fonds. Dans sa teneur modifiée, l’art. 95a OLAA est cohérent avec l’art. 26 du « Règlement Grand sinistre », qui n’a pas

1 RS 832.20.

2 RS 832.202.