Rapport explicatif
Consultation 2024/52: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) en matière d’événements majeurs · 5 pages
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al. 4, OLAA. Il prévoit que les suppléments de prime finaux sont déterminés de manière à couvrir selon toute vraisemblance le solde des coûts occasionnés par la catastrophe. L’indemnisation des prétentions des assureurs englobe les coûts restants résultant des dommages, mais aussi ceux liés au traitement du sinistre (voir également l’art. 95a, al. 2, OLAA).
Il est précisé que ces coûts sont estimés sur la base des annonces des assureurs et des statistiques de tous les sinistres de la branche d’assurance concernée, en tenant compte des recours attendus.
Les détails concernant la fixation du supplément de prime final sont déjà réglés à l’art. 26 du « Règlement Grand sinistre », en attente d’approbation. Ce dernier mentionne en particulier les bases de calcul (estimation des coûts restants fondée sur les annonces des assureurs et les statistiques).
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
La modification prévue de l’ordonnance et l’approbation de l’art. 26 du « Règlement Grand sinistre » par le Conseil fédéral n’ont pas de répercussions financières et personnelles pour la Confédération.
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
La modification prévue de l’ordonnance et l’approbation de l’art. 26 du « Règlement Grand sinistre » par le Conseil fédéral n’ont pas de conséquences sur les cantons et les communes, ni sur les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne.
5.3 Conséquences économiques
La modification prévue de l’ordonnance et l’approbation de l’art. 26 du « Règlement Grand sinistre » par le Conseil fédéral n’ont pas de conséquences immédiates sur l’économie. En outre, l’art. 24 du règlement, déjà approuvé, permet de s’assurer qu’en cas de décision de clôturer le fonds à la suite d’une catastrophe (si le fait de poursuivre sa comptabilité entraîne une charge administrative disproportionnée), les derniers suppléments de prime perçus selon l’art. 26 n’occasionnent pas de charge excessivement élevée pour les entreprises assurées.