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Consultation 2024/63: 18.455 n Iv. pa. Grossen Jürg. Accorder la qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante en tenant compte de la volonté des parties · 2 pages
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Loi fédérale Avant-projet sur la modification de règles du droit des assurances sociales applicables aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante
du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du [date de la décision de la commission]1,
vu l’avis du Conseil fédéral du [date]2,
arrête:
Minorité (Meyer Mattea, Brenzikofer, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Piller Carrard, Weichelt, Wyss)
Ne pas entrer en matière
I
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales3
Art. 12, al. 3 et 4
3La distinction entre personnes exerçant une activité lucrative indépendante et salariés est établie en tenant compte du degré de subordination d'un point de vue organisationnel et du degré de risque entrepreneurial. Si le statut ne peut être déterminé clairement, il est tenu compte des éventuels accords passés entre les parties.
4Le Conseil fédéral règle les critères régissant la subordination d’un point de vue organisationnel et le risque entrepreneurial ainsi que les exigences auxquelles doivent satisfaire les accords écrits passés entre les parties.
RS ..........
1FF 2024 ...
2FF 2024 ...
3 RS 830.1
2024-... «%ASFF_YYYY_ID»