Rapport explicatif
Consultation 2024/92: Révision de l’ordonnance sur une réserve d’hiver · 5 pages
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Modification de l’ordonnance sur une réserve d’hiver
Art. 7, al. 1 et 2
La limite pour l’agrégation des groupes électrogènes de secours et des installations CCF passe de 5 MW à 30 MW afin de faciliter la participation et de simplifier les tâches opérationnelles de Swissgrid. L’al. 2 est abrogé. Cette disposition était pensée pour la participation de groupes électrogènes de secours exploités en îlotage. La pratique a montré que ces derniers ne présentent pas de valeur ajoutée significative pour la réserve complémentaire. Ils seront donc désormais exclus de la participation à la réserve complémentaire.
Art. 15, al. 1
La modification est rendue nécessaire par l’augmentation à 30 MW visée à l’art. 7, al. 1. La société nationale du réseau de transport conclut avec chaque agrégateur un contrat définissant les modalités d’une mise à disposition groupée de groupes électrogènes de secours ou d’installations CCF pour la réserve complémentaire. Pour les installations CCF présentant une puissance égale ou supérieure à 30 MW, elle conclut dans tous les cas directement un contrat avec les exploitants concernés. La réglementation actuelle selon laquelle, pour les installations CCF présentant une puissance égale ou supérieure à 5 MW, la société nationale du réseau de transport conclut directement un contrat avec les exploitants concernés pour autant que ces installations remplissent les exigences techniques de la société nationale du réseau de transport, devient caduque avec l’augmentation à 30 MW. Les installations de cette envergure sont quoi qu’il en soit tenues de remplir les exigences techniques de la société nationale du réseau de transport.
Art. 30, al. 2bis
La durée de validité de l’OIRH est prolongée jusqu’au 31 décembre 2030.