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Consultation 2025/55: Modification de la loi sur la protection de l’environnement : mesures de lutte contre les organismes exotiques envahissants · 3 pages

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Loi sur la protection de l’environnement «%ASFF_YYYY_ID»

Titre précédant l’art. 29a

Chapitre 3 : Organismes

art. 29f, al. 3 et 4

3Il prévoit, pour les organismes exotiques envahissants qui présentent un potentiel de menace élevé, les mesures suivantes:

a. mesures contre l’introduction non intentionnelle en Suisse;

b. mesures de lutte sur les surfaces des routes nationales, des installations ferroviaires, des installations militaires et des aéroports.

4Il détermine, de concert avec les cantons, les organismes exotiques envahissants qui présentent une menace potentielle élevée.

art. 29fbisPrescriptions des cantons et rapports

1En dehors des surfaces visées à l’art. 29f, al. 3, let. b, les cantons peuvent, pour les organismes exotiques envahissants qui présentent un potentiel de menace élevé déterminés en vertu de l’art. 29f, al. 4, prévoir les mesures suivantes:

a. mesures de lutte;

b. mesures contre la propagation non intentionnelle.

2Les cantons coordonnent la mise en œuvre entre eux et, dans la mesure où cela s’impose, avec la Confédération. Ils font régulièrement rapport à la Confédération.

Art. 35c, al. 4

4Quiconque produit en Suisse des substances soumises à la taxe doit les déclarer.

Art. 41, al. 1

1La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29f (organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l’élimination des déchets), 32abisà 32asepties(taxe d’élimination anticipée et contribution anticipée de recyclage), 32e, al. 1 à 4 (taxe pour le financement des mesures), 35a à 35c (taxes d’incitation), 35d (critères relatifs aux combustibles et aux carburants), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 35i (conception de produits et d’emballages respectueuse des ressources), 39 (prescriptions d’exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d’installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes) ; les cantons peuvent être appelés à coopérer à l’exécution de certaines tâches.