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Consultation 2026/22: Révision de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal): Échange de données entre cantons et assureurs; assurés injoignables · 3 pages

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Ordonnance sur l’assurance-maladie «%ASFF_YYYY_ID»

4. indication si l’obligation de s’assurer au sens de l’art. 3, al. 4 ou 5, LAMal est suspendue ou non,

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit :

1. Ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie4

Art. 9, al. 2, let. g

2Ne sont pas comptabilisés dans les effectifs :

g. les assurés dont l’obligation de s’assurer a été suspendue en vertu de l’art. 3, al. 4 ou 5, LAMal.

2. Ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale5

Art. 62a, al. 2, let. b, ch. 4

2Les assureurs transmettent régulièrement à l’autorité de surveillance, en vue de l’accomplissement de leurs tâches visées à l’al. 1 les données suivantes par assuré:

b. données sur la couverture d’assurance :

4. indication si l’obligation de s’assurer au sens de l’art. 3, al. 4 ou 5, LAMal est suspendue ou non.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjuin 2027.

… Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin

Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

4 RS 832.112.1

5 RS 832.121