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Consultation 2026/22: Révision de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal): Échange de données entre cantons et assureurs; assurés injoignables · 3 pages
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Ordonnance sur l’assurance-maladie «%ASFF_YYYY_ID»
4. indication si l’obligation de s’assurer au sens de l’art. 3, al. 4 ou 5, LAMal est suspendue ou non,
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit :
1. Ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie4
Art. 9, al. 2, let. g
2Ne sont pas comptabilisés dans les effectifs :
g. les assurés dont l’obligation de s’assurer a été suspendue en vertu de l’art. 3, al. 4 ou 5, LAMal.
2. Ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale5
Art. 62a, al. 2, let. b, ch. 4
2Les assureurs transmettent régulièrement à l’autorité de surveillance, en vue de l’accomplissement de leurs tâches visées à l’al. 1 les données suivantes par assuré:
b. données sur la couverture d’assurance :
4. indication si l’obligation de s’assurer au sens de l’art. 3, al. 4 ou 5, LAMal est suspendue ou non.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjuin 2027.
… Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi