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Consultation 2026/22: Révision de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal): Échange de données entre cantons et assureurs; assurés injoignables · 3 pages
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Ordonnance sur l’assurance-maladie «%ASFF_YYYY_ID»
Insérer après le titre du chap. 2
Art. 10b
Ex-art. 10a
Art. 10b, titre
Suspension de l’obligation d’assurance des assurés, qui sont soumis à l’assurance militaire
Art. 10c Suspension de l’obligation d’assurance des assurés injoignables
1Si l’assureur ne peut pas contacter un assuré pendant trois mois à compter de la notification infructueuse de la sommation au sens de l’art. 105b, al. 1, il en informe l’autorité cantonale visée à l’art. 6, al. 2, LAMal. Cette autorité suspend l’obligation d’assurance de l’assuré.
2Si l’obligation d’assurance est suspendue, la prime n’est plus due. L’art. 18, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie (OCoR)2 n’est plus applicable.
3En cas de contact avec l’assuré pendant la suspension de l’obligation d’assurance, l’assureur en informe l’autorité cantonale visée à l’art. 6, al. 2, LAMal. Celle-ci lève alors la suspension ; dès ce moment, l’obligation d’assurance est réactivée rétroactivement au jour de la suspension pour autant que les conditions visées à l’art. 3 LAMal soient remplies.
4Si l’obligation d’assurance est suspendue pendant dix-huit mois, l’autorité cantonale visée à l’art. 6, al. 2, LAMal en informe l’assureur. À partir de ce moment, l’assureur exclut la personne concernée de l’effectif des assurés.
5Si la personne concernée prend contact avec son ancien assureur, l’obligation d’assurance est réactivée à la date de la prise de contact pour autant que les conditions visées à l’art. 3 LAMal soient remplies.
6L’échange de données entre les cantons et les assureurs s’appuie sur l’art. 10a.
Art. 28, al. 1, let. a, ch. 3 et let. b, ch. 4
1Les assureurs transmettent régulièrement à l’OFSP, conformément à l’art. 21, al. 2, let. a à e, LAMal, les données suivantes par assuré:
a. données sociodémographiques:
3. groupe de risques au sens de l’art. 11 OCoR3 et répartition de l’assuré en groupes de coûts pharmaceutiques au sens de l’art. 12 OCoR;
b. données sur la couverture d’assurance