Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/6: Imposizione delle opzioni dei collaboratori · 12 pagine

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20 novembre 2003. Dans cet arrêt, le Tribunal administratif a devancé la proposition du Conseil fédéral et statué que le contribuable est soumis à l’imposition dès le moment de l’acquisition irrévocable de l’option. Le contribuable s’en trouve donc avantagé du fait que, suite à l’effondrement des cours de la Bourse, la valeur de son option a considérablement baissé entre le moment de son attribution et le moment de l’acquisition irrévocable. Cet arrêt a amené l’Administration fédérale des impôts à examiner les plans de participations des collaborateurs afin de déterminer si certaines clauses posaient des conditions concernant l’acquisition du droit. L’AFC a ainsi constaté que pratiquement tous les plans de participation contiennent des conditions supplémentaires, conditions qui font qu’il est impossible de déterminer précisément le moment de l’acquisition irrévocable du droit. C’est ce qu’illustre le plan d’achat d’actions d’une assurance (annexe 2).

D’après l’art. 6 de ce plan, les options sont soumises à un délai de blocage de trois ans. Elles peuvent être immédiatement périmées si le collaborateur les vend, les offre ou les transmet d’une autre manière1. Elles peuvent également être périmées si le collaborateur démissionne, ce qui est prévu à l’art. 8 sous le titre «Vesting». D’après cet article, il acquiert un droit inconditionnel sur l’option

a) au 29 septembre 2003;

b) en cas de décès du titulaire;

c) en cas de cessation des rapport de travail suite à une invalidité du titulaire;

d) en cas de retraite ordinaire ou anticipée;

e) en cas de résiliation ordinaire par la société employeuse;

f) en cas de changement de contrôle au sein de «l’assurance» au sens de ...2

Ces clauses montrent bien qu’il est impossible de déterminer le moment précis de l’acquisition d’un droit. De plus, les plans de collaborateurs des entreprises américaines contiennent, pour la plupart, d’autres clauses de péremption. Cette année, un seul des plans de collaborateurs présentés à l’AFC indiquait clairement le moment de l’acquisition irrévocable des participations: la société XY SA a en effet déposé un plan prévoyant un délai de blocage de trois ans. Si un collaborateur de cette société démissionne avant ce terme, il perd ses options. En revanche, après échéance du délai de blocage, un collaborateur a irrévocablement acquis ces options. Ce collaborateur peut démissionner après le délai de blocage et peut exercer ses options jusqu’à son échéance sans craindre les conséquences d’une éventuelle péremption. C’est uniquement à ce type de plans que le groupe de travail avait pensé. Or, on le constate maintenant, les plans analogues à celui de «l’assurance» sont les plus courants. L’objectif des conditions mentionnées plus haut (ou de conditions semblables) est de lier le collaborateur à l’entreprise le plus longtemps possible. Au vu de la situation, l’AFC a demandé, dans sa lettre-circulaire du 6 mai 2003, aux administrations fiscales cantonales chargées de l’impôt fédéral direct d’examiner les plans qui leur sont soumis afin de déterminer s’ils contiennent des clauses de péremption ou des conditions supplémentaires. Dans l’affirmative, l’imposition devait être effectuée sur la base de la circulaire n° 5 du 30 avril 1997. Cette circulaire prévoyait déjà une imposition au moment de l’exercice de la participation en cas de conditions particulières. Il faut de plus remarquer que, depuis que cette précision a été apportée à la circulaire n° 5, plus des deux tiers des plans présentés à l’AFC sont soumis à l’imposition à l’exercice de la participation.

1 N.d.T : Traduction non officielle

2 N.d.T : Traduction non officielle