Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/6: Imposizione delle opzioni dei collaboratori · 12 pagine
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de l’imposition «au taux de la rente») est judicieuse dans le cadre de l’imposition, au moment de l’exercice, de l’avantage appréciable en argent provenant de participations de collaborateurs proprement dites ou improprement dites ?
Une majorité des cantons rejette l’imposition au taux de la rente au motif qu’il ne s’agit pas, du point de vue de la systèmatique fiscale, d’un versement unique que le contribuable pourrait convenir par contrat avec l’employeur. Les autres participants approuvent la proposition du Conseil fédéral. Certains parmi ces participants pensent même qu’il est possible de renoncer à cette disposition, si la prestation appréciable en argent est exonérée à 70 % (Industrie Holding, Swiss-American Chamber of Commerce). Quelques-uns des partisans et des adversaires de cette mesure demandent que l’application analogue de l’imposition au taux de la rente soit examinée de manière plus approfondie si le modèle du Conseil fédéral devait être adopté. Certains participants ont même posé la question de la pertinence de cette imposition au taux de la rente, les options étant souvent attribuées à des cadres dont les salaires sont élevés et qui se trouvent dans la tranche de progressivité maximale, ce qui rend une conversion inutile.
Question 13: Estimez-vous que les règles d’estimation des participations de collaborateurs à des sociétés non cotées en Bourse sont adéquates (art. 5 O) ?
Cette règle d’estimation spécialement destinée aux start-ups est jugée inadéquate par ces dernière et par l’OREF. Les cantons considèrent que cette règle serait superflue si l’imposition au moment de l’exercice était adoptée. Toutefois, si la solution préconisée par le Conseil fédéral devait être approuvée, cette règle serait, d’après eux, tout à fait adéquate. Les autres participants approuvent également cette règle d’estimation et la formule proposée. Plusieurs ont en outre remarqué qu’une faute rédactionnelle s’était glissée dans le questionnaire: la formule correcte est en effet V=(R+2I) : 3 et non V=(«2R + I) : 3.
Question 14: Estimez-vous que la disposition transitoire de l’art. 6 O est adéquate ?
Les dispositions transitoires sont considérées comme adéquates (au niveau du contenu également) par presque tous les participants. Les cantons sont d’avis que ces dispositions devraient être intégrées dans la loi sans toutefois motiver cette opinion.
Question 16: Selon vous, le renvoi de l’art. 7, al. 3bis, LHID aux prescriptions de droit fédéral est-il justifié ?
Les cantons, le PLS, la Chambre fiduciaire et les start-ups estiment que le renvoi au droit fédéral n’est pas justifié. Si la LHID doit s’appliquer, en cas de conflit avec le droit cantonal, la LHID doit contenir les dispositions adéquates. C’est pourquoi les dispositions de la LIFD doivent être reprises, avec la même formulation, dans la LHID. Les autres participants à la consultation ont simplement répondu par l’affirmative à cette question.