Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/13: Revisione parziale del Codice civile svizzero (diritti reali immobiliari e diritto del registro fondiario) · 486 pagine
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est commandé par les circonstances, à charge pour les cantons de régler la procédure. Il s’agit de laisser une grande latitude aux cantons: à eux de décider si une épuration s’impose et, le cas échéant, quand, comment et dans quel périmètre elle doit être effectuée. Le législateur fédéral peut tout au plus insérer dans le Code civil une liste exemplative de cas où une épuration des droits réels s’impose.
Toutes les modifications que je viens de proposer pourraient se traduire de la manière suivante sur le plan législatif ([…]):
Art. 743 CC (" IV. Epuration des servitudes lors de divisions de fonds")
Al. 1: "Lorsqu’un fonds est divisé, les servitudes doivent être épurées."
Al. 2: "Faute d’accord entre les parties, le propriétaire du fonds à diviser indique au conservateur les servitudes qui doivent être reportées et celles qui doivent être radiées; doivent être radiées les servitudes qui ne concernent pas certaines parcelles. Si la requête de division ne contient pas d’indications relatives à l’épuration des servitudes, le conservateur la rejette."
Al. 3: "Le projet d’épuration du propriétaire du fonds à diviser doit être soumis, durant un mois, au propriétaire du fonds servant (en cas de division du fonds dominant) ou au propriétaire du fonds dominant (en cas de division du fonds servant). Le conservateur peut y joindre ses propres propositions. Les art. 976 à 976b sont applicables."
Art. 978 CC (" IV. Procédure d’épuration publique")
Al. 1: "Lorsque cela est commandé par les circonstances, l’autorité de surveillance du registre foncier doit procéder à une épuration des droits réels."
Al. 2: "Tel est notamment le cas lorsque, dans un périmètre déterminé, les relations de fait ou de droit ont changé et que de ce fait un grand nombre de servitudes ont perdu tout ou partie de leur utilité."
Al. 3: "Les cantons règlent la procédure."
Finalement, les propositions de modifications figurant dans l’avant-projet au sujet des art. 743 et 744 CC m’inspirent les critiques suivantes ([…]):
L’art. 743 AP-CC-2004 devrait préciser expressément que le conservateur peut lui aussi intervenir, selon l’art. 976 CC, afin de procéder à l’épuration des servitudes lors de la division du fonds servant ou du fonds dominant.
Il est regrettable que la procédure d’épuration prévue à l’art. 744 AP-CC-2004 ne fasse référence qu’aux servitudes foncières: elle devrait concerner tous les droits réels. Par conséquent, elle ne devrait pas figurer dans le Titre vingt et unième du Code civil, mais plutôt dans le Titre vingt-cinquième de celui-ci.
Dans le même ordre d’idées, il est dommage de dire, dans un premier temps, que l’épuration des servitudes s’impose lorsque, dans un périmètre déterminé, de nombreuses servitudes sont devenues caduques ou que leur assiette est devenue incertaine, et de prévoir, dans un second temps, que les cantons peuvent encourager l’épuration des servitudes davantage que ne le fait l’art. 744 AP-CC-2004. Il serait en effet préférable de dire, dans un premier temps, qu’il faut procéder à une épuration des servitudes lorsque les circonstances l’imposent et de préciser, dans un second temps, de manière exemplative, ce que recouvre l’expression "lorsque les circonstances l’imposent".