Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/13: Revisione parziale del Codice civile svizzero (diritti reali immobiliari e diritto del registro fondiario) · 486 pagine

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ratoire rendu en application de l’art. 736 al. 1 CC ne constitue pas une cause d’extinction des servitudes (le droit est déjà éteint), mais une étape dans la procédure de redressement du registre foncier (d’abord, obtenir la constatation judiciaire de l’extinction du droit; ensuite, requérir la radiation au registre foncier). Les deux alinéas de l’art. 736 CC règlent donc deux hypothèses totalement distinctes et leur regroupement sous un seul et même article est peu heureux. En outre, la note marginale de l’art. 736 CC ("Libération judiciaire") est inappropriée en ce qui concerne l’action déclaratoire de l’alinéa 1, car dans l’hypothèse visée par cet alinéa, ce n’est pas le jugement qui éteint le droit, mais la perte d’utilité.

Dans un souci de clarté et de justesse, seule la teneur de l’art. 736 al. 2 CC devrait donc figurer à l’art. 736 CC; quant à l’action de l’art. 736 al. 1 CC, elle devrait faire l’objet d’un autre article distinct, lequel aurait pour note marginale "Rectification du registre foncier en cas de perte d’utilité":

Art. 736 CC (" 3. Libération judiciaire"): "Le propriétaire grevé peut obtenir la libération totale ou partielle d’une servitude qui ne conserve qu’une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant."

Art. 736a CC (" 4. Rectification du registre foncier en cas de perte d’utilité"): "Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d’une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant."

2. Art. 736 al. 1 CC

Le principe de l’identité de la servitude est indispensable au bon fonctionnement de l’art. 736 al. 1 CC. Il devrait donc figurer expressément dans la loi, par exemple comme suit ([…]):

Art. 736a CC (" 4. Rectification du registre foncier en cas de perte d’utilité"): "Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d’une servitude qui a perdu son utilité originelle."

Je reprends la proposition de Liver, selon qui la perte d’utilité d’une servitude foncière devrait être présumée lorsque celle-ci n’a pas été exercée durant dix ans. En effet, selon moi, le système actuel est trop défavorable vis-à-vis du propriétaire dont le fonds est grevé d’une servitude foncière qui n’a pas été exercée depuis longtemps ([…]). L’art. 736 al. 1 CC devrait donc préciser ce qui suit:

Art. 736a CC (" 4. Rectification du registre foncier en cas de perte d’utilité"): "Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d’une servitude qui a perdu son utilité originelle; si la servitude n’a pas été exercée pendant dix ans, la perte d’utilité est présumée."

3. Art. 736 al. 2 CC

La disproportion requise pour l’application de l’art. 736 al. 2 CC peut résulter d’une diminution de l’intérêt du propriétaire du fonds dominant ou d’une aggravation de la charge pour le propriétaire du fonds servant. Or, la version française de l’art. 736 al. 2 CC parle d’"utilité réduite", alors que seule compte la disproportion entre l’utilité et la charge. Il serait donc souhaitable de modifier la version française de l’art. 736 al. 2 CC comme suit (les versions allemande et italienne sont déjà tout à fait appropriées) ([…]):