Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/13: Revisione parziale del Codice civile svizzero (diritti reali immobiliari e diritto del registro fondiario) · 486 pagine

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EK: La Commission salue partiellement les précisions apportées concernant les travaux pouvant faire l’objet de l’hypothèque légale. A son avis, la précision selon laquelle les travaux commandés par le locataire ne peuvent faire l’objet d’une hypothèque légale que si les travaux ont reçu l’accord préalable du propriétaire ne constitue pas un garde-fou suffisant. Selon la Commission, il convient d'exiger l'accord écrit du propriétaire ainsi que la création d’une plus value objective durable. La Commission se demande aussi si la constitution de ce nouveau droit de gage n’est pas trop compliquée. En effet, la lecture du rapport explicatif et la complexité du domaine permettent difficilement de voir comment la protection pourrait profiter à la fois aux propriétaires et aux sous traitants. Il semble que le droit actuel est plus favorable aux sous-traitants. La Commission souhaiterait un peu plus de clarté.

FER: Dans la situation actuelle, les artisans et les entrepreneurs ont droit à l’inscription d’une hypothèque légale sur l’immeuble du propriétaire pour leurs créances résultant de travaux ou de matériaux fournis. La législation confère aux sous-traitants le même droit, lorsqu’ils n’ont pas été payés par l’entrepreneur avec lequel ils ont noué une relation contractuelle. Etant donné que les artisans et entrepreneurs ne peuvent pas, en principe, exiger d’être payés à l’avance, la législation actuelle les protège de manière efficace et adéquate contre les risques qu’ils encourent. A l’inverse, elle est défavorable aux propriétaires. Lorsque les sous-traitants usent de leur droit à l’inscription de l’hypothèque légale, ceux-là peuvent en effet devoir s’acquitter à deux reprises de la dette résultant des mêmes travaux pour éviter la réalisation de leur immeuble. Tel peut être le cas si l’entrepreneur n’utilise pas l’argent reçu pour payer le sous-traitant, et ce même si le propriétaire n’a pas connaissance de la situation. Ce résultat est qualifié d’extrêmement rigoureux par une partie de la doctrine. Notre Fédération est consciente du risque financier que doit supporter le propriétaire, même si, en théorie, il dispose d’une prétention récursoire lorsqu’il paie à double. Cette situation peut certes être qualifiée de choquante. Il sied cependant de relever que l’inscription provisoire d’une hypothèque légale par un sous-traitant reste un moyen qui est peu utilisé en pratique et, lorsque tel est le cas, elle constitue dans la plupart des cas un moyen de pression qui incite les parties à trouver des arrangements et des solutions. La proposition préconisée par l’avant-projet qui tend à supprimer le droit propre à l’inscription de l’hypothèque légale des sous-traitants améliore la situation des propriétaires, ce à quoi nous sommes favorables. En revanche, elle affaiblit sensiblement la situation des entreprises, ce que nous ne pouvons pas accepter. La suppression du droit dont ils disposent actuellement ne sera en tout cas pas compensée par l’introduction du système proposé, à savoir la possibilité de constituer un droit de gage propre sur la créance que l’entrepreneur principal possède contre son cocontractant. En particulier, ledit système ne fonctionnera que si la créance existe, ce qui ne sera pas le cas lorsque le propriétaire aura déjà payé l’entrepreneur principal. Bon nombre de sous-traitants pourraient même éviter de faire valoir ce droit de gage sur la créance de leur partenaire contractuel, par crainte d’éventuelles mesures de rétorsion telle, par exemple, la non conclusion d’un contrat dans le futur. De surcroît, que se passera-t-il en cas de "soustraitance à la chaîne"? Enfin, le droit de gage envisagé naîtrait par la simple notification d’un avis, sans contrôle des conditions d’inscription par un juge, comme c’est le cas aujourd’hui pour l’hypothèque légale. Il conviendrait à notre sens de prévoir un tel contrôle, même sommaire, pour éviter notamment que