2ème rapport partiel
Consultazione 2004/80: Rapporto "Sanzioni in materia di vigilanza sui mercati finanziari" · 57 pagine
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Sanctions dans la surveillance des marchÈs financiers (Commission díexperts Zimmerli)
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Art. 31 Retrait de líautorisation
Cette disposition a dÈj‡ ÈtÈ proposÈe dans le premier rapport partiel. La modification intervenue ‡ líal. 1 concerne le remplacement de líexpression ´si elle a violÈ les obligations lÈgalesª par ´si elle a gravement enfreint les dispositions lÈgales en matiËre de surveillanceª.
Art. 31a: Confiscation
Al. 1
Dans un arrÍt rendu le 2 fÈvrier 2000, la deuxiËme Cour de droit public du Tribunal fÈdÈral a jugÈ problÈmatique la question de savoir si la CFB peut ordonner, en invoquant le droit de surveillance, la confiscation díun bÈnÈfice illicite ou le remboursement díun bÈnÈfice portant atteinte au droit bancaire45. Il convient donc de crÈer la base lÈgale correspondante: la FINMA doit pouvoir confisquer les bÈnÈfices en cas de violation grave des dispositions en matiËre de surveillance. De plus, si les bÈnÈfices ne sont plus disponibles, une crÈance compensatrice prend naissance et síy substitue.
Al. 2
Si líinstitution a ÈvitÈ une perte (p. ex. en diminuant ses dÈpenses ou ses passifs) par une violation grave des dispositions lÈgales en matiËre de surveillance, la FINMA est autorisÈe ‡ confisquer le montant correspondant par voie de dÈcision.
Al. 3
Enfin, cette disposition rËgle Ègalement le rapport entre confiscation pÈnale et confiscation administrative en donnant la prioritÈ ‡ la confiscation selon le code pÈnal46.
Art. 31b: Interdiction díexercer
Al. 1
Si la FINMA constate que líinstitution a gravement violÈ les dispositions lÈgales en matiËre de surveillance, elle peut interdire ‡ la personne responsable díexercer toute activitÈ dirigeante auprËs díune institution soumise ‡ sa surveillance. Dans un tel cas, líinterdiction díexercer remplace par exemple le retrait de la garantie, conformÈment ‡ la LB ou ‡ líart. 84, al. 3, P-LSA47.
Al. 2
Líinterdiction díexercer est limitÈe dans le temps. Elle peut aller díun mois ‡ cinq ans.
45 ArrÍt 2A.230/1999.
46 Cette rÈglementation correspond ‡ la conception de Schmid (Niklaus Schmid, in: Schmid (Èdit.), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldw‰scherei, vol. I, Zurich 1998, Art. 59 CP, Rz 16) et Piotet (Denis Piotet, Les effets civils de la confiscation pÈnale suisse, Lausanne 1994, N 366).
47 Cette dÈcision sera rendue dans le cadre du droit pÈnal. - 33 -