2ème rapport partiel

Consultazione 2004/80: Rapporto "Sanzioni in materia di vigilanza sui mercati finanziari" · 57 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 32Fedlex · Rapporto sui risultati

Sanctions dans la surveillance des marchÈs financiers (Commission díexperts Zimmerli)

____________________________________________________________________________________________________________

Art. 30b: DÈcision en constatation

Al. 1

Síil rÈsulte díune enquÍte au sens de líart. 28a que des dispositions lÈgales en matiËre de surveillance ont ÈtÈ gravement violÈes, la FINMA prononce elle-mÍme une dÈcision en constatation mÍme si líinstitution fautive a rÈtabli la situation rÈguliËre de sa propre initiative suite aux rÈsultats de líenquÍte. Si, au contraire, elle doit veiller ‡ la rÈgularisation de la situation en rendant une dÈcision obligeant ‡ fournir une prestation ou infliger une sanction rÈpressive (p. ex. retrait de líautorisation) ‡ líencontre de líinstitution concernÈe, une dÈcision en constatation devient superflue car il dÈcoule alors de maniËre Èvidente de la motivation de la dÈcision obligeant ‡ fournir une prestation que des dispositions lÈgales en matiËre de surveillance ont ÈtÈ enfreintes. Le fait que des dÈcisions en constatation spÈ- ciales soient prÈvues uniquement pour les cas díinfractions graves dÈcoule des principes de proportionnalitÈ et díopportunitÈ. Par consÈquent, líautoritÈ de surveillance ne doit pas punir au moyen díune telle dÈcision, qui prÈsente un caractËre de sanction, les violations de moindre importance ‡ des dispositions lÈgales en matiËre de surveillance.

Il síagit ici díune dÈcision en constatation prise díoffice44. Elle se fonde sur un intÈrÍt public spÈcifique ‡ la surveillance ‡ ce que les dispositions lÈgales soient respectÈes intÈgralement par les institutions. En fonction de la motivation de la dÈcision, la FINMA peut Ègalement accorder ‡ cette dÈcision en constatation la valeur díun bl‚me.

La publication de telles dÈcisions est rÈgie par líart. 31c.

Art. 30c: ClÙture de la procÈdure

Al. 1

La FINMA clÙt la procÈdure lorsquíil rÈsulte de líenquÍte quíil níy a pas eu violation des dispositions lÈgales en matiËre de surveillance.

Al. 2

Selon líart. 21, al. 1, de la version de la LFINMA figurant dans le premier rapport partiel ´Surveillance intÈgrÈe des marchÈs financiersª, la FINMA níinforme pas sur les procÈdures administratives en cours ‡ moins que cela ne lui permette díatteindre directement ses objectifs en matiËre de surveillance financiËre. Si une information concernant líouverture díune procÈdure a ÈtÈ donnÈe, la FINMA communique Ègalement sa clÙture lorsquíil rÈ- sulte de líenquÍte quíil níy a pas eu violation des dispositions lÈgales en matiËre de surveillance. Elle ne fournit cette information quíaprËs avoir consultÈ líinstitution concernÈe et pondÈrÈ les intÈrÍts en jeu. Si des intÈrÍts privÈs síopposent ‡ la publication de la clÙture, elle y renonce.

44 Alfred Kˆlz / Isabelle H‰ner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e Èdition, Zurich 1998, Rz 206. - 32 -